Pas d’opposabilité des modalités de contrôle de connaissance aux étudiants si le document n’a pas été publié
Une université ne peut pas opposer des règles d’examen à un étudiant, si ces règles n’ont pas été régulièrement publiée. C’est ce principe important – souvent méconnu par les université pas toujours rigoureuse en la matière – qui est rappelé par le tribunal administratif.
L’affaire portait sur un élève en master, ajourné avec 8,2 de moyenne à l’issue de la première session puis avec 9,1 à l’issue des rattrapages. Il reprochait l’application de règles d’examen non régulièrement fixées.
Or le juge, s’appuyant sur le code de l’éducation (article L.613-1 et L712-6-1) et sur le code des relations entre le public et l’administration qui fixe les modalités d’entrée en vigueur des textes, considère que:
« Les examens conduisant à la délivrance du diplôme de master doivent être organisés conformément à des modalités précises permettant la complète information des étudiants. Edictées en vue d’assurer l’égalité entre les étudiants, elles doivent être arrêtées au plus tard au terme du premier mois de l’année d’enseignement et ne pas être modifiées en cours d’année. Par ailleurs, pour être régulièrement opposables aux étudiants, elles doivent avoir fait l’objet de formalités adéquates de publicité. »
Le tribunal relève par ailleurs que selon le règlement général des études de l’Université de Limoges « () Les MCCC et le règlement des examens, tout comme le présent règlement des études doivent être affichés sur les lieux d’enseignement (affichage règlementaire) et doivent être portés à la connaissance des étudiants par tous moyens susceptibles d’en assurer une large diffusion (site web par exemple) ».
Or, dans cette affaire, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) n’ont pas fait l’objet d’une publicité adéquate: » il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération du 29 septembre 2020 aurait été affichée sur un emplacement dédié des locaux de l’université ou qu’elle aurait été publiée sur le site internet de cet établissement ».
Le juge ajoute que » Si, dans son second mémoire en défense, l’université de Limoges fait valoir que ces MCCC auraient été consultables sur l’intranet et décrit le « cheminement » qui aurait permis notamment aux étudiants d’y accéder, ni la réalité ni la date de cette publication sur l’intranet ne sont démontrées, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les étudiants inscrits comme le requérant en master « physique appliquée et ingénierie physique », parcours ARTICC, auraient été informés de la possible consultation des MCCC sur l’intranet. »
Le jury ne pouvait donc s’appuyer sur ces MCCC pour ajourner l’élève. Le juge censure donc la délibération du jury et enjoint l’université de procéder au réexamen de la situation de M. A pour ce qui concerne les seules épreuves de rattrapage qu’il a subies.
D E C I D E :
TA Limoges, 1re ch., 2 juill. 2024, n° 2200707.