Refus d’abroger la mise en impasse d’une rue : le juge rappelle ce qui peut, et ne peut pas, être discuté seize ans après
Le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de deux riverains qui, mécontents du report de circulation provoqué dans leur rue par la mise en impasse d’une voie voisine décidée en 2008, avaient demandé à la commune de Périgny-sur-Yerres d’abroger cette décision et de leur communiquer les documents s’y rapportant. Le jugement offre un condensé pédagogique de trois règles que les administrés qui s’attaquent seuls à une mesure de police de la circulation ancienne ignorent le plus souvent.
La première concerne la communication des documents administratifs. Les requérants demandaient l’annulation du refus implicite de leur communiquer la délibération de 2008. Le tribunal constate que ce document leur a été transmis en cours d’instance, ce qui prive la demande d’objet, et ajoute qu’en tout état de cause, la saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs, exigée par l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, n’était pas justifiée, de sorte que ces conclusions étaient irrecevables. La règle est absolue : un refus de communication, explicite ou implicite, ne peut être porté directement devant le juge.
La deuxième règle tient à l’étendue du contrôle exercé sur un refus d’abroger un acte réglementaire. Le tribunal rappelle, en reprenant la grille désormais classique, que la légalité d’un acte réglementaire peut être contestée à tout moment, par voie d’exception ou par le biais d’une demande d’abrogation fondée sur l’article L. 243-2 du même code, mais que cette contestation tardive est limitée à la compétence de l’auteur, au détournement de pouvoir et à la légalité des règles édictées, à l’exclusion des vices de forme et de procédure, lesquels ne peuvent être invoqués que dans le délai de recours contre l’acte lui-même. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la délibération de 2008 est donc inopérant. La délibération ayant institué l’impasse présente un caractère réglementaire, ce que le jugement admet implicitement, et les requérants ne pouvaient en critiquer que le contenu, non les conditions de son adoption seize ans plus tôt.
Sur ce contenu, le tribunal exerce un contrôle qui tourne court faute de preuve. Les requérants soutenaient que la fermeture de la rue du Bel Air avait densifié le trafic dans leur propre rue, étroite et dépourvue de trottoir, et y avait accru l’insécurité des piétons se rendant à l’école maternelle. Le tribunal relève qu’ils n’établissent ni l’intensification du trafic, celui-ci étant principalement redirigé vers d’autres voies, ni le lien entre les incivilités qu’ils déplorent et la mesure contestée. La démonstration de l’illégalité d’une mesure de police par ses effets induits sur d’autres voies suppose des comptages ou des constats objectifs, non de simples affirmations, et le tribunal avait invité les requérants à compléter leur dossier, ce qu’ils n’ont pas fait.
La troisième règle porte sur la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Les requérants reprochaient à celui-ci de n’avoir pas suffisamment réglementé la circulation dans leur rue. Le tribunal rappelle que le refus de faire usage des pouvoirs de police n’est illégal que lorsque la gravité ou l’imminence d’un péril rend des mesures indispensables, et constate que la rue est déjà classée en zone de rencontre, avec priorité aux piétons et vitesse limitée à 20 km/h, ce que la commune démontre par des photographies de la signalisation. Il ajoute, ce qui est décisif, qu’aucune décision de refus de prendre une mesure de police dans cette rue n’a été attaquée dans l’instance, de sorte que le moyen ne se rattache à aucune décision en litige. Les requérants ont ainsi confondu deux actions distinctes : la contestation de la mise en impasse d’une rue et la demande d’intervention du maire dans une autre, laquelle supposait une demande préalable, un refus, et un recours dirigé contre ce refus.
Le jugement montre avec une clarté didactique les écueils d’un contentieux mené sans conseil contre une mesure ancienne. Les riverains qui subissent les effets d’un plan de circulation disposent de voies de droit réelles, la demande d’abrogation en étant une, mais leur succès dépend d’une articulation rigoureuse entre les décisions attaquées, les moyens opérants et la preuve des faits allégués.
TA Melun, 2e ch., 9 juillet 2026, n° 2400510
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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