Retrait de points : l’absence d’information préalable vicie la procédure et entraîne la restitution des points
Nausica Avocats
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Le système du permis à points repose sur un mécanisme de retraits successifs liés à la commission d’infractions routières. Mais ce mécanisme n’est légal que si le conducteur a été préalablement informé, au moment du constat de l’infraction, qu’il encourt un retrait de points et de l’existence d’un traitement automatisé de ces retraits. Ces obligations résultent des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
La jurisprudence administrative constante qualifie cette formalité de garantie essentielle : elle permet à l’auteur de l’infraction de mesurer les conséquences de ses actes sur la validité de son permis et, le cas échéant, de contester l’infraction devant le juge pénal. Sans cette information, la décision de retrait de points est illégale, quelle que soit la réalité de l’infraction constatée.
Le requérant contestait pas moins de treize décisions de retrait de points correspondant à des infractions commises entre 2017 et 2023, ainsi que la décision constatant la perte totale de validité de son permis de conduire intervenue en mai 2024. Le tribunal a procédé à une analyse distincte de chaque situation selon le mode de constatation de l’infraction et les éléments de preuve produits par le ministre de l’Intérieur.
Pour les infractions relevées par radar automatique avec paiement de l’amende forfaitaire, le tribunal a appliqué une présomption de régularité : le paiement implique nécessairement la réception de l’avis de contravention, qui contient les informations légales obligatoires. La preuve de l’irrégularité incombe alors au conducteur, qui doit produire l’avis reçu pour démontrer qu’il était inexact ou incomplet. Cette présomption a conduit le tribunal à rejeter les contestations relatives aux infractions de 2020 (constatées par radar).
En revanche, pour les infractions ayant donné lieu à une amende forfaitaire majorée, la présomption de régularité n’est acquise que si le ministre établit que l’avis de l’amende forfaitaire majorée a bien été notifié ou que le contrevenant s’en est acquitté volontairement. C’est sur ce terrain probatoire que l’administration a partiellement failli : pour l’infraction du 6 août 2020, le pli recommandé ne portait pas la date de présentation, rendant la présomption de réception inopérante. Pour celle du 2 juin 2022, le ministre n’a produit aucun élément de preuve de la notification.
Dans ces deux cas, le tribunal a annulé les décisions de retrait correspondantes. La conséquence en a été l’annulation de la décision constatant l’invalidation du permis, dès lors que, sans ces retraits illégaux, le solde de points demeurait positif à la date de cette décision.
Cette décision rappelle que la charge de la preuve de la régularité de la procédure pèse sur l’administration et non sur le conducteur. Celui-ci peut donc utilement contester, devant le tribunal administratif, tout retrait de points pour lequel il n’a pas reçu ou dont il ne peut être établi qu’il a reçu les informations légales préalables. En cas de succès, la restitution des points illégalement retirés est de droit, et si cette restitution révèle que la décision d’invalidation du permis était elle-même sans fondement, cette décision doit également être annulée.
TA Versailles, magistrat Marmier, 24 avr. 2026, n° 2405833
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