Suspension d’agrément d’assistante familiale : pourquoi l’urgence est plus difficile à établir qu’en cas de retrait
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
La suspension de l’agrément d’une assistante familiale est une mesure conservatoire, prononcée en cas d’urgence et pour une durée limitée. Elle prive immédiatement la professionnelle de la possibilité d’accueillir des enfants. Les intéressées saisissent donc souvent le juge des référés. L’ordonnance rendue le 21 septembre 2026 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand montre que la condition d’urgence y est plus difficile à établir qu’en cas de retrait, en raison du maintien de la rémunération.
Agréée depuis 2013 par le département de la Haute-Loire, une assistante familiale avait vu son agrément suspendu pour quatre mois par une décision du 25 juin 2026, motivée par des suspicions de violences susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité et à l’épanouissement d’enfants confiés, ainsi que par un dépôt de plainte. Elle demandait la suspension de cette décision et le rétablissement de son agrément sous astreinte.
Le maintien de la rémunération, obstacle à la reconnaissance de l’urgence
L’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles permet au président du conseil départemental de suspendre l’agrément en cas d’urgence, aucun enfant ne pouvant alors être confié. L’article L. 423-8 précise que l’assistant familial est suspendu de ses fonctions par son employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois et qu’il bénéficie, durant cette période, du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures.
C’est cette garantie qui fait échec à l’urgence. La requérante faisait valoir la chute de sa rémunération et le poids de ses charges fixes. Le juge relève qu’elle conserve une rémunération mensuelle nette de 1 251,56 euros, la diminution résultant de l’absence de frais exposés faute d’enfants accueillis. Il ajoute que les charges du foyer, dont l’évaluation produite était imprécise, sont nécessairement partagées avec son époux, dont l’avis d’imposition faisait apparaître un revenu mensuel net de 2 480,50 euros.
Deux enseignements en découlent. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, au regard des ressources du foyer et non des seuls revenus du requérant. Par ailleurs, la circonstance que l’administration aurait pu retenir une solution moins contraignante, en maintenant l’agrément sans confier d’enfant pendant l’enquête, est sans incidence sur cette appréciation : le juge des référés ne se prononce pas sur l’opportunité de la mesure, mais sur ses conséquences concrètes. Faute d’urgence, la requête est rejetée sans examen du doute sérieux, et la demande de frais est écartée.
Comment construire un dossier d’urgence en matière de suspension
Le rejet n’est pas une fatalité. Il indique surtout ce qu’il convient de démontrer. La professionnelle doit établir le montant exact de la perte, en distinguant le net du brut, question qui a occupé les débats à l’audience, et justifier de charges précises et vérifiables, telles qu’un emprunt immobilier, un loyer ou des dépenses contraintes, pièces à l’appui.
D’autres arguments méritent d’être développés lorsque la seule perte financière ne suffit pas : la rupture du lien avec des enfants accueillis depuis plusieurs années, les conséquences sur la santé, l’atteinte à la réputation professionnelle dans un département où les employeurs sont peu nombreux, ou encore l’approche du terme de quatre mois, à l’issue duquel une décision doit intervenir. Ce dernier point est sensible : une suspension qui s’achève par un retrait rend le référé initial sans objet, mais ouvre la voie à un nouveau référé dirigé contre le retrait, dont l’urgence est plus aisément reconnue, ainsi que l’illustre l’ordonnance rendue à Pau le 18 septembre 2026.
Enfin, la contestation ne se limite pas au référé. Le recours en annulation, nécessairement introduit puisque sa copie doit accompagner la demande de suspension, permet de discuter la compétence du signataire, la motivation de la décision, l’accès au dossier et le respect des droits de la défense, autant de moyens soulevés dans cette affaire mais que le juge n’a pas eu à examiner.
Il faut enfin compter avec le calendrier. La suspension ne pouvant excéder quatre mois, une décision devait intervenir avant la fin du mois d’octobre 2026 dans l’affaire commentée. Le professionnel a donc intérêt à préparer, dès le stade de la suspension, les moyens qu’il opposera à un éventuel retrait, notamment l’accès à l’entier dossier et la discussion des éléments recueillis par les services départementaux.
Cette ordonnance délimite utilement le champ du référé en matière d’agrément. La suspension, parce qu’elle s’accompagne du maintien de la rémunération, justifie rarement à elle seule une mesure provisoire, alors que le retrait, qui supprime tout revenu d’activité, y conduit plus naturellement. La stratégie doit donc être adaptée à la nature de la décision, et l’urgence documentée avec une précision comptable. Nausica Avocats accompagne les professionnels soumis à un régime d’agrément dans leurs recours devant les juridictions administratives.
Clermont-Ferrand, ordonnance du 21 septembre 2026, n° 2603256
FAQ
Quelle différence entre suspension et retrait d’agrément ?
La suspension est une mesure conservatoire, prononcée en cas d’urgence par le président du conseil départemental, pendant laquelle aucun enfant ne peut être confié. L’assistant familial est suspendu de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder quatre mois et conserve le bénéfice de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. Le retrait met fin à l’agrément, après avis de la commission consultative paritaire départementale, et prive l’intéressé de tout droit d’exercer. Cette différence explique que la condition d’urgence soit appréciée plus strictement en cas de suspension.
Comment s’apprécie l’urgence lorsque la rémunération est maintenue ?
Le juge apprécie l’urgence objectivement et globalement, en tenant compte des conséquences réelles de la décision. Lorsque la rémunération est maintenue en application de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, la seule diminution des sommes destinées à couvrir les frais d’accueil ne suffit pas. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a également pris en considération les ressources du conjoint et le caractère imprécis des charges invoquées. Une démonstration chiffrée, appuyée sur des pièces justificatives, demeure indispensable pour espérer convaincre.
Quels éléments peuvent justifier la suspension d’un agrément ?
L’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles permet la suspension en cas d’urgence, lorsque les conditions de l’agrément paraissent ne plus être remplies. En pratique, la mesure intervient à la suite d’informations préoccupantes, de l’audition d’un enfant accueilli, d’une enquête de la protection maternelle et infantile ou d’un dépôt de plainte. La décision doit être motivée et transmise sans délai. L’intéressé peut demander la communication de son dossier, sous réserve des éléments couverts par le secret d’une procédure pénale en cours.
Quelles suites après le rejet d’un référé pour défaut d’urgence ?
Le rejet ne préjuge pas de la légalité de la décision. Le recours en annulation, introduit parallèlement, demeure pendant et sera jugé au fond, avec l’ensemble des moyens soulevés. Il reste également possible de saisir de nouveau le juge des référés en cas de changement de circonstances, par exemple si une décision de retrait est prise à l’issue de la période de suspension. Il convient en revanche d’éviter la réitération de demandes identiques, qui expose à un rejet par ordonnance de tri, voire à une amende pour recours abusif.
Quels moyens invoquer contre une décision de suspension ?
La compétence du signataire, la motivation de la décision, la communication du dossier et le respect des droits de la défense constituent les premiers axes. Sur le fond, la discussion porte sur le caractère suffisamment établi des éléments retenus et sur leur gravité au regard des conditions posées par les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Dans l’affaire jugée, ces moyens n’ont pas été examinés, le juge s’étant arrêté au défaut d’urgence, mais ils seront discutés devant le juge du fond.
Nos derniers articles similaires
-
Suspension d’agrément d’assistante familiale : pourquoi l’urgence est plus difficile à établir qu’en cas de retrait
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous La suspension de l’agrément d’une assistante familiale est une mesure conservatoire, prononcée en cas d’urgence et pour une durée limitée. Elle prive immédiatement la......
07 octobre, 2026 -
Financement de campagne : les versements de colistiers finalement évincés entraînent le rejet du compte et une inéligibilité de douze mois
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Le dispositif d’un jugement électoral se lit rarement dans l’ordre de ses articles. Celui que le tribunal administratif de Melun a rendu sur une......
05 octobre, 2026 -
Cantine scolaire et handicap : une commune ne peut refuser l’inscription qu’en cas de saturation du service
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Le service de restauration scolaire n’est pas obligatoire pour les communes, mais lorsqu’il existe, l’inscription est un droit. Les familles d’enfants en situation de......
05 octobre, 2026