Une cyberattaque n’exonère pas l’administration de son obligation de communiquer
A propos de TA Mayotte, 28 juillet 2026, n° 2500185
Par un jugement du 28 juillet 2026, le tribunal administratif de Mayotte a annulé le refus implicite opposé par l’Université de Mayotte, venue aux droits du centre universitaire de formation et de recherche, à un maître de conférences qui sollicitait la communication des pièces d’une procédure de recrutement de professeur des universités à laquelle il avait candidaté sans succès. Le jugement mérite l’attention à un double titre : il précise le régime de communicabilité des différentes pièces d’un concours d’enseignant-chercheur, et il tranche la question de la preuve d’une prétendue impossibilité matérielle de communiquer.
Le candidat, dont la candidature avait été déclarée recevable puis écartée sans audition, avait demandé dès octobre 2022 les délibérations des conseils ayant défini le poste et composé le comité de sélection, les deux rapports établis sur sa candidature, les motifs de son éviction, les délibérations du comité de sélection et des conseils sur le concours, ainsi que les listes d’émargement. Après un avis favorable de la CADA en mars 2023, il avait saisi le Conseil d’État, lequel a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Mayotte en janvier 2025. Le jugement intervient ainsi près de quatre ans après la demande initiale, ce qui rappelle, s’il en était besoin, que le contentieux de l’accès aux documents ne remplit son office qu’à la condition d’être conduit avec célérité.
Le régime de communicabilité des pièces d’un concours universitaire
Le tribunal distingue deux catégories de documents, dans la ligne de la doctrine constante de la CADA. Relèvent de la communication à toute personne, sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les délibérations des instances de l’établissement statuant sur la définition du poste et sur la composition du comité de sélection, celles se prononçant sur le concours en application de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984, et les listes d’émargement correspondantes. Ces actes, qui organisent le concours et n’expriment aucun jugement sur les candidats, sont des documents administratifs ordinaires.
Ne sont en revanche communicables qu’à l’intéressé, en application de l’article L. 311-6 du même code, les délibérations du comité de sélection statuant sur sa candidature et arrêtant le classement, sous réserve de l’occultation des appréciations portées sur les autres candidats, ainsi que les rapports des deux rapporteurs relatifs à sa propre candidature et les motifs de son éviction. Le tribunal prend soin de relever que la procédure de recrutement est achevée, ce qui exclut toute objection tirée du caractère préparatoire des documents.
Cette ventilation offre un guide utile aux candidats évincés, dont le droit à connaître les rapports établis sur leur dossier est d’ailleurs consacré par le décret de 1984 lui-même, qui prévoit la communication sur demande des motifs de non-retenue.
La charge de la preuve de la disparition des documents
C’est sur le second point que le jugement retient surtout l’attention. L’université soutenait qu’une attaque informatique, engagée au plus tard en novembre 2023 et découverte en décembre, avait entraîné la destruction de ses archives et la rendait dans l’impossibilité de communiquer.
Le tribunal rappelle le principe : le droit à communication s’exerce sous réserve que le document existe et soit en possession de l’administration, laquelle ne peut être tenue de communiquer ce qui n’existe plus, et il appartient au juge de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si tel est le cas. Mais il en tire une exigence probatoire ferme. Le rapport d’incident produit par l’université elle-même révélait que seuls cent onze fichiers avaient été corrompus et que les applications métiers, dont celles des ressources humaines, ainsi que leurs bases de données, avaient été préservées. Les attestations versées au dossier, dont la cohérence apparaissait discutable, n’emportaient pas davantage la conviction. Le tribunal en conclut que l’université n’établit pas l’impossibilité de communiquer.
La solution est importante. L’allégation d’une cyberattaque, événement dont la réalité n’était pas contestée, ne dispense pas l’administration de démontrer que les documents précisément demandés ont effectivement disparu. Une atteinte partielle au système d’information, n’affectant pas les applications où ces documents ont vocation à être conservés, ne suffit pas. On relèvera au surplus que la demande de communication était antérieure de plus d’un an à l’attaque invoquée, de sorte que l’administration, qui avait déjà été saisie de l’avis favorable de la CADA, ne pouvait ignorer qu’elle devait conserver ces pièces.
Le tribunal enjoint la communication dans le délai d’un mois. Il rejette implicitement la demande subsidiaire tendant à la production des journaux techniques relatifs à la perte des documents, devenue sans objet dès lors que cette perte n’est pas établie.
Enseignements
Pour les candidats aux concours de l’enseignement supérieur, le jugement confirme l’étendue de leur droit d’accès aux pièces qui les concernent et l’intérêt de saisir sans délai la CADA puis le juge. Pour les établissements, il rappelle qu’une défense fondée sur l’impossibilité matérielle doit être étayée par des éléments techniques précis et cohérents, et que la production d’un rapport d’incident contredisant les propres allégations de l’administration se retourne inévitablement contre elle.
Nausica Avocats
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