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Accident de trajet à vélo d’une enseignante : la preuve par faisceau d’indices concordants

Dans un jugement rendu le 26 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus du recteur de l’académie d’Aix-Marseille de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident de trajet subi par une professeure de collège. La décision illustre de manière exemplaire comment la preuve d’un accident de trajet peut être rapportée en l’absence de témoin direct, par la constitution d’un faisceau d’indices concordants et antérieurs à la déclaration formelle.

Les faits et le refus administratif

Le 26 novembre 2021, Mme A., professeure dans un collège d’Aix-en-Provence, rentrait chez elle à vélo lorsqu’elle effectua un écart pour éviter une voiture, sollicitant brusquement sa jambe gauche. Ne ressentant pas de douleur immédiate, elle ne consulta son médecin que le 2 décembre 2021, date à laquelle les douleurs persistaient. Elle déposa sa déclaration d’accident de trajet le 7 décembre 2021. La commission de réforme rendit un avis défavorable le 3 mai 2022, et le recteur refusa la reconnaissance d’imputabilité le 9 mai suivant, en retenant que ni le temps et le lieu de l’accident, ni le lien de causalité entre celui-ci et les lésions constatées n’étaient établis.

Le cadre juridique : une présomption qui nécessite une preuve

L’article L. 822-19 du code général de la fonction publique pose le principe de la reconnaissance de l’accident de trajet lorsque le fonctionnaire apporte la preuve, ou lorsque l’enquête administrative permet à l’autorité de disposer d’éléments suffisants, que l’accident s’est produit sur le parcours habituel entre le lieu de service et la résidence, pendant la durée normale de ce trajet. La preuve incombe donc en principe à l’agent, ce qui, en l’absence de témoin et avec un délai entre l’accident et la consultation médicale, peut constituer un vrai obstacle pratique.

La reconstitution probatoire : l’art du faisceau d’indices

C’est sur ce terrain que le jugement est particulièrement intéressant. Le tribunal ne dispose d’aucun témoin oculaire de la chute. Il procède néanmoins à une reconstitution minutieuse à partir de cinq éléments distincts, tous antérieurs à la rédaction du formulaire de déclaration.

Le premier est un échange de messages téléphoniques dans la soirée même du 26 novembre, dans lequel la requérante mentionne à une collègue sa glissade à vélo causée par l’écart d’un automobiliste et indique avoir « le genou bloqué ». La contemporanéité de cet échange avec l’accident est déterminante : on ne fabrique pas une preuve en temps réel. Le deuxième élément est l’attestation de cette même collègue, confirmant une conversation téléphonique sur les circonstances et l’horaire de l’accident. Le troisième est le plan du trajet habituel produit par la requérante, localisant précisément le lieu de l’accident sur la piste cyclable empruntée. Le quatrième, peut-être le plus solide, est l’attestation de la principale du collège : celle-ci certifie que la requérante travaillait jusqu’à 16h30 ce vendredi-là, et qu’ayant constaté le lundi suivant qu’elle boitait, elle l’avait interrogée — obtenant ainsi un récit de l’accident en date du 26 novembre. Enfin, le cinquième élément est l’attestation du médecin traitant, qui certifie qu’à la première consultation du 2 décembre, la patiente lui a relaté un accident de vélo survenu le vendredi 26 novembre.

Le tribunal conclut que l’ensemble de ces éléments concordants établit sans ambiguïté la réalité de l’accident, sa date, son heure approximative et son lieu. La décision administrative qui niait ces faits est donc entachée d’erreur de fait.

Le lien de causalité : des certificats médicaux non contredits

Sur le lien entre l’accident et les lésions, le raisonnement est plus bref mais tout aussi solide. Le certificat médical du 2 décembre 2021 mentionne un traumatisme au genou gauche, et celui du 25 mai 2022 atteste explicitement que les lésions constatées à cette date sont compatibles avec l’accident décrit. L’administration n’a produit aucun élément — antécédent médical, autre cause possible — permettant de rompre ce lien de causalité. Le tribunal en tire la conséquence naturelle.

Les enseignements pratiques

Cette décision  démontre d’abord qu’un accident non vu par des tiers, et non immédiatement douloureux, peut être établi de manière probante si le dossier est bien constitué. Elle invite donc à une collecte systématique de tout élément contemporain de l’accident : messages, appels téléphoniques, échanges informels avec des collègues, observations de la hiérarchie dans les jours suivants. Ces éléments, qui paraissent anodins sur le moment, peuvent s’avérer décisifs face à une administration qui conteste la réalité même des faits.

Elle rappelle également que le refus de l’administration de reconnaître un accident de trajet au motif que les circonstances ne sont pas établies doit reposer sur des éléments concrets et non sur le simple silence des pièces du dossier, surtout lorsque le dossier en question a été mal instruit.

TA Marseille, 2e ch., 26 fevr. 2025, n° 2205028

Louis le Foyer de Costil

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