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Aide sociale à l’enfance : un département ne peut restreindre par son règlement l’accès aux aides financières prévues par la loi

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Les aides financières versées au titre de l’aide sociale à l’enfance constituent souvent, pour les familles en difficulté, un appui décisif. Leur attribution repose sur un équilibre délicat entre les conditions fixées par la loi et celles que chaque département définit dans son règlement d’aide sociale. Le jugement rendu le 15 septembre 2026 par le tribunal administratif de Caen rappelle les limites de ce pouvoir réglementaire et en tire les conséquences pour une famille à laquelle l’aide avait été refusée.

Une mère de trois enfants, résidant dans le Calvados, avait sollicité en octobre 2024 un secours exceptionnel enfance famille. Le président du conseil départemental l’avait refusé dès le lendemain, en estimant que sa situation ne répondait pas aux critères du règlement départemental, puis avait implicitement rejeté son recours administratif. Or ce refus reposait sur une fiche du règlement, adoptée par une délibération du 24 juin 2024, que le même tribunal avait partiellement annulée par un jugement du 6 mars 2026, devenu définitif. Le tribunal annule le refus et enjoint au département de verser l’aide dans le délai d’un mois.

 

Le règlement départemental ne peut ajouter aux conditions posées par la loi

 

L’aide à domicile prévue par l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles est attribuée aux parents, ou à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de l’enfant, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. L’article L. 222-3 précise qu’elle peut comporter des aides financières versées sous forme de secours exceptionnels ou d’allocations mensuelles.

Le tribunal rappelle le partage des compétences normatives. Le département doit verser les prestations légales à toute personne qui en remplit les conditions. Lorsque la loi et les décrets fixent ces conditions ou ces montants, le règlement départemental ne peut prévoir que des dispositions plus favorables. Lorsqu’ils ne les fixent pas précisément, le règlement peut préciser les critères d’évaluation de la situation des demandeurs, mais il ne peut instituer une condition nouvelle qui écarterait par principe des personnes entrant dans le champ de la loi. Ce n’est que pour les prestations qu’il crée de sa propre initiative que le département définit librement les règles d’attribution.

Le jugement du 6 mars 2026 avait fait application de ces principes à la fiche consacrée aux secours exceptionnels enfance famille. Il l’avait annulée en tant qu’elle exigeait une situation de précarité provoquée par un accident de la vie ou par une charge exceptionnelle et imprévue, ainsi que la mobilisation préalable des dispositifs de droit commun. Il avait également censuré les conditions tenant à la prise en charge de l’enfant au domicile des parents, à une ancienneté de trois mois de grossesse et à un projet d’insertion sociale pour les jeunes majeurs.

 

Un refus privé de base légale et une injonction de verser l’aide

 

Le litige relevait du plein contentieux. Lorsqu’il statue sur une décision relative à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, le juge administratif n’a pas pour office de sanctionner les vices propres de la décision, mais d’examiner la situation de l’intéressé au vu de l’ensemble des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue. Il peut alors annuler la décision et faire droit à la demande, en renvoyant l’intéressé devant l’administration pour qu’elle précise les modalités de la prise en charge.

En l’espèce, le président du conseil départemental avait fait application de la fiche annulée, ce que le département ne contestait pas sérieusement. Le refus se trouvait donc privé de base légale. Le tribunal l’annule sans examiner les autres moyens, qui portaient notamment sur la motivation, sur l’absence d’évaluation de la situation dans une langue comprise par la requérante et sur la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

L’apport le plus concret tient à l’injonction. Faute pour l’instruction de révéler que la requérante ne remplissait pas les conditions de l’aide, le tribunal ordonne au département de la lui verser dans le délai d’un mois, sans qu’il soit besoin, à ce stade, de prononcer une astreinte. La famille n’est donc pas renvoyée à un simple réexamen de sa demande. Les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont en revanche rejetées.

Ce jugement illustre l’effet en cascade d’une annulation contentieuse : une fois la règle départementale censurée, les refus pris sur son fondement tombent à leur tour, et le juge de plein contentieux peut ordonner le versement de l’aide. Il rappelle surtout que le règlement départemental d’aide sociale ne saurait servir à filtrer l’accès aux prestations que la loi met à la charge du département. Pour les familles confrontées à un refus, la vérification de la règle invoquée constitue donc un réflexe essentiel. Nausica Avocats assiste les familles et les associations qui les accompagnent dans la contestation des refus d’aide sociale, du recours administratif jusqu’au juge.

 

Tribunal administratif de Caen, 3e chambre, jugement du 15 septembre 2026, n° 2500727

FAQ

❓À quoi correspond le secours exceptionnel enfance famille ?

Il s’agit d’une aide financière versée par le département dans le cadre de l’aide à domicile, qui relève de l’aide sociale à l’enfance. L’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’aide à domicile peut comporter des aides financières, sous forme de secours exceptionnels ou d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement. Chaque département en précise les modalités dans son règlement d’aide sociale, sous l’intitulé qu’il choisit. Dans le Calvados, le secours exceptionnel enfance famille est présenté comme une aide ponctuelle ou temporaire destinée aux familles confrontées à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l’équilibre familial.

❓Quelles conditions peut fixer un département pour l’attribution de l’aide sociale à l’enfance ?

Le département adopte un règlement d’aide sociale en application de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque la loi fixe les conditions ou les montants d’une prestation, il ne peut prévoir que des règles plus favorables. Lorsque la loi ne les fixe pas précisément, il peut préciser les critères d’évaluation de la situation des demandeurs, sans pouvoir créer une condition nouvelle qui exclurait par principe des personnes entrant dans le champ de la loi. Il ne dispose d’une liberté plus large que pour les prestations qu’il crée de sa propre initiative, dont il définit alors seul les règles d’attribution.

❓Comment contester un refus d’aide sociale à l’enfance ?

La contestation passe en principe par un recours administratif adressé au président du conseil départemental puis, en cas de rejet, par une requête devant le tribunal administratif. Le juge statue alors en plein contentieux : il examine la situation de la famille à la date de son jugement, au vu de l’ensemble des éléments produits, et peut faire droit à la demande. Il est donc utile de produire tous les justificatifs relatifs aux ressources, aux charges et aux besoins des enfants, y compris ceux postérieurs à la décision contestée. L’aide juridictionnelle peut être sollicitée pour financer la procédure, comme ce fut le cas dans l’affaire jugée à Caen.

❓Quel est l’effet de l’annulation d’un règlement départemental sur les décisions individuelles ?

Lorsqu’une disposition du règlement départemental d’aide sociale est annulée par le juge, elle est réputée n’avoir jamais existé. Les refus individuels fondés sur cette disposition se trouvent privés de base légale et encourent l’annulation, dès lors qu’ils sont contestés dans les délais. Dans l’affaire commentée, le refus opposé en octobre 2024 appliquait une fiche partiellement annulée par un jugement du 6 mars 2026, devenu définitif. Le tribunal en déduit l’illégalité du refus sans avoir à examiner les autres moyens soulevés par la requérante. Les familles concernées ont donc intérêt à vérifier le fondement réglementaire des décisions qui leur sont opposées.

❓Quels pouvoirs d’injonction exerce le juge en matière d’aide sociale à l’enfance ?

Saisi d’un recours de plein contentieux, le juge ne se borne pas à annuler le refus. Il peut enjoindre au département de verser l’aide, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le demandeur ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier. Dans le jugement du 15 septembre 2026, le tribunal administratif de Caen ordonne ainsi le versement de l’aide dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en estimant inutile, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Une astreinte pourrait toutefois être sollicitée ultérieurement en cas d’inexécution

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