Amende administrative pour dépôt de déchets : le propriétaire du véhicule n’est pas présumé détenteur des déchets.
À propos de TA Nîmes, 1re ch., 30 juin 2026, n° 2400698
Par un jugement du 30 juin 2026, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’amende administrative de 135 euros infligée par le maire de Bagnols-sur-Cèze à la propriétaire d’un véhicule identifié par une caméra-piège lors d’un dépôt irrégulier de déchets sur le domaine public. Le jugement, modeste par son enjeu financier, illustre deux règles dont la méconnaissance par les communes se révèle fréquente dans ce contentieux en plein essor : l’amende de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ne peut être infligée qu’au producteur ou détenteur des déchets, et l’absence de défense de la commune emporte acquiescement aux faits.
Le cadre : une sanction administrative réservée au producteur ou détenteur
L’article L. 541-3 du code de l’environnement permet à l’autorité de police, lorsque des déchets sont abandonnés ou déposés irrégulièrement, d’ordonner au producteur ou détenteur de ces déchets le paiement d’une amende pouvant atteindre 15 000 euros, après l’avoir avisé des faits et mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de dix jours. Les communes recourent de plus en plus à ce dispositif, distinct de la répression pénale des dépôts sauvages, en s’appuyant sur les images de caméras installées à proximité des points d’apport volontaire. L’identification du responsable procède alors le plus souvent de la lecture de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé.
Le propriétaire du véhicule et le détenteur des déchets
C’est précisément cette pratique que le jugement remet en cause dans ses présupposés. Le rapport de manquement établi par un agent communal identifiait le véhicule de la requérante et le dépôt d’un sac ménager par son conducteur. La requérante soutenait ne pas être l’auteure du dépôt, les photographies montrant un homme, et exposait avoir confié son véhicule à un tiers pour réparation, dont elle avait communiqué l’identité à la commune.
Le tribunal juge que ces affirmations, qui ne sont contredites ni par la commune ni par les pièces du dossier, conduisent à écarter la qualité de détenteur ou de producteur des déchets, de sorte que l’amende ne pouvait être mise à sa charge. La solution rappelle une distinction essentielle : à la différence de certaines infractions routières pour lesquelles le législateur a institué une responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation, aucune disposition du code de l’environnement ne fait peser sur le propriétaire du véhicule une présomption de détention des déchets qui en ont été extraits. L’amende administrative sanctionne le détenteur des déchets, c’est-à-dire la personne qui en a la maîtrise effective au moment de l’abandon, et il appartient à l’autorité de police d’établir cette qualité.
L’acquiescement aux faits et ses conséquences
Le second apport du jugement est procédural. La commune, mise en demeure de produire le 14 avril 2025, n’a déposé aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, intervenue près de dix mois plus tard. Le tribunal fait application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : la commune est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante, le tribunal devant seulement vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la requête.
Le mécanisme joue ici un rôle déterminant. Les images de la caméra-piège, qui montraient un homme, ne contredisaient pas la version de la requérante, et la commune n’a jamais contesté l’identité du tiers désigné ni la circonstance que le véhicule était en réparation. L’acquiescement a ainsi transformé une allégation en fait établi. Il est probable qu’une défense, même sommaire, aurait conduit le tribunal à examiner plus avant la crédibilité de l’explication fournie et la diligence de la requérante dans la désignation du conducteur.
Pour les personnes destinataires d’une amende administrative fondée sur l’identification de leur véhicule, le jugement confirme qu’elles peuvent utilement contester leur qualité de détenteur des déchets en désignant le conducteur et en produisant les éléments établissant qu’elles n’avaient pas l’usage du véhicule, et que cette contestation doit être formulée dès la phase des observations préalables prévue par l’article L. 541-3. Pour les communes, il rappelle que la procédure d’amende administrative suppose l’identification du détenteur des déchets et non du seul propriétaire du véhicule, qu’une explication circonstanciée du destinataire appelle une vérification et une réponse, et que l’absence de défense devant le tribunal, après mise en demeure, vaut acquiescement aux faits et condamne pratiquement la sanction.
Nausica Avocats
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