
Annulation d’un refus d’admission en master 1: le concours exclut la préférence locale
Récemment, le Tribunal Administratif de Lyon a eu l’occasion de rendre une décision concernant l’admission en Master 1.
Pour mémoire, les Master 1 sont, par principes, régis par des procédures d’admission libres (sous réserves des diplômes nécessaires) et, par exception, certaines formations peuvent disposer d’un accès sélectif.
En effet, l’article L. 612-6 du code de l’éducation prévoit que :
« Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ».
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision commentée, l’Université s’était cru dans son droit de créer un accès sélectif prioritaire pour les étudiants ayant effectué la licence en son sein et avait rejeté une candidature du fait de l’atteinte des capacités d’accueil.
Le juge administratif saisi n’a eu d’autres choix que de censurer la position de l’Université, contraire aux textes et au principe même d’un concours.
Pour fonder sa décision, le tribunal a retenu que :
« 3. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, qui prévoit que lorsque les capacités d’accueil en deuxième cycle sont limitées, l’admission des candidats en première année est subordonnée au succès à un concours ou à une sélection sur dossier, implique que les seuls critères applicables sont ceux tenant aux mérites des candidats. Dès lors, l’université ne pouvait admettre en priorité les étudiants ayant obtenu leur licence au sein de son établissement. Le véritable motif retenu n’est par suite pas de nature à fonder légalement la décision attaquée et ne peut être substitué au motif entaché d’inexactitude matérielle. La demande de substitution de motifs doit ainsi être écartée » (TA Lyon, 15 février 2024, n° 2206370).
Le juge rappelle bien qu’en matière de concours, l’examen des candidatures étant global et relatif, aucune rupture d’égalité ne saurait être admise. Les dispositions du code de l’éducation précisent bien qu’en cas de sélection de dossiers, le seul critère retenu doit être celui des mérites académiques des candidats.
Tirant les conséquences de sa position, le tribunal a donc annulé la décision rejetant la candidature de l’étudiante et a condamné l’Université.
Pour le contexte, l’Université avait sollicité une substitution de motifs – mécanisme contentieux permettant à l’administration de « réécrire » sa décision pendant le contentieux – afin de justifier sa décision qui relevait uniquement un manque de places. Le juge n’y a pas plus fait droit considérant que la position de principe rappelée ci avant s’imposait.
Si vous rencontrez une difficulté en lien avec le droit de l’éducation, notamment des études supérieures, n’hésitez pas à nous consulter.
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