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Chute d’une sculpture, faute de la victime et notion d’ouvrage public : le tribunal administratif ferme la porte à l’indemnisation d’un acrobate

Les accidents survenus dans des espaces publics aménagés soulèvent régulièrement la question de la responsabilité des personnes publiques à l’égard de leurs usagers. Un jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal administratif de Lyon en offre une illustration particulièrement instructive, articulant avec rigueur deux fondements distincts de rejet : l’absence de qualification d’ouvrage public d’une part, la faute exclusive de la victime d’autre part.

Les faits : un acrobate au sommet d’une stèle

Le 9 juillet 2021, en soirée, un danseur et acrobate professionnel, se trouvait dans l’enceinte du Fort de Bron où devait se tenir un spectacle chorégraphique. Avant le début de la première représentation, il s’est hissé au sommet d’une sculpture composée de deux blocs de béton d’une hauteur d’un mètre quarante. La partie supérieure de l’œuvre s’est détachée et est tombée sur sa jambe droite, lui occasionnant d’importantes blessures.Il réclamait à la commune plus de 59 000 euros en réparation, invoquant à la fois un défaut d’entretien normal de la sculpture et une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.

Premier obstacle : la sculpture n’est pas un ouvrage public

La responsabilité sans faute des personnes publiques pour défaut d’entretien normal est réservée aux ouvrages publics, lesquels doivent nécessairement présenter un caractère immobilier. C’est sur ce premier terrain que la demande échoue. Installée en 1985 dans le cadre d’un symposium international de sculpture, l’œuvre avait été simplement enterrée sur environ dix centimètres, sans faire l’objet d’un ancrage spécifique en vue de la fixer dans le sol. Autoportante et dépourvue de tout dispositif d’immobilisation pérenne, elle conservait donc un caractère mobilier. Le tribunal en tire la conséquence logique : une œuvre mobilière ne saurait recevoir la qualification d’ouvrage public, quand bien même elle serait installée au sein d’un parc urbain aménagé, dès lors qu’elle ne constitue pas un élément indissociable de cet aménagement.

Cette solution, rigoureusement classique dans son principe, mérite d’être signalée dans son application : le critère de l’ancrage au sol n’est pas simplement formel, il est matériel. Une légère enfouissement de dix centimètres ne suffit pas à transformer un bien meuble en immeuble par nature ou par destination. Les gestionnaires d’espaces publics accueillant des œuvres d’art doivent en tirer les conséquences pratiques : une sculpture insuffisamment fixée échappe au régime protecteur de la responsabilité sans faute pour l’usager qui en serait victime, mais elle expose aussi la collectivité à d’autres risques juridiques si sa dangerosité était connue.

Deuxième obstacle : ni faute de police, ni carence fautive du maire

Le requérant tentait également d’engager la responsabilité de la commune sur le terrain de la faute, reprochant au maire de n’avoir pris aucune mesure pour signaler le danger ou interdire l’accès à l’œuvre. Le tribunal écarte également ce moyen, en s’appuyant sur une règle de comportement socialement admise : il est communément admis qu’il n’est pas permis de grimper ou de s’asseoir sur une œuvre d’art. Cette œuvre, facilement identifiable comme telle, n’appelait pas de signalétique particulière. L’absence de dispositif d’interdiction d’accès ne constitue donc pas une faute susceptible d’engager la responsabilité communale.

Le coup de grâce : la faute exclusive de la victime

Même à supposer que l’un ou l’autre fondement eût pu prospérer, le tribunal neutralise toute indemnisation par la constatation d’une faute exclusive de la victime. Le tribunal a estimé que les dommages trouvent leur origine exclusive dans la faute commise par le requérant qui ne pouvait ignorer, compte tenu de son statut professionnel d’acrobate, qu’un tel usage n’était pas conforme à la destination de l’œuvre. L’argument est redoutable : la compétence professionnelle du requérant se retourne ici contre lui. Là où un passant ordinaire aurait pu arguer d’une méconnaissance du danger, l’acrobate professionnel est présumé en avoir pleinement conscience. Sa maîtrise du corps et sa connaissance des risques liés à l’escalade lui imposaient une vigilance que nul ne pouvait exercer à sa place.

Les enseignements pratiques

Ce jugement délivre plusieurs messages utiles. D’abord, la qualification d’ouvrage public exige un ancrage matériel réel : ni la localisation dans un espace public, ni la vocation esthétique d’un objet ne suffisent à emporter cette qualification. Ensuite, le maire n’est pas tenu de signaler les risques que chacun doit normalement connaître ou anticiper. Enfin, le comportement de la victime reste un facteur décisif d’appréciation, d’autant plus sévèrement retenu lorsque celle-ci dispose de compétences particulières lui permettant de mesurer le danger. Une décision dont la clarté pédagogique est, à n’en pas douter, tout aussi délibérée que son résultat.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N° 2402058, 24 février 2026
 
 
 
 
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