Émeutes et responsabilité de l’État : la police administrative face au transfert du risque vers les assureurs privés
Nausica Avocats
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L’État est, en France, le dépositaire exclusif du monopole de la force légitime. C’est à lui, et à lui seul, qu’incombe la mission de maintien de l’ordre public, laquelle constitue le cœur irréductible de la police administrative. Lorsque des émeutes causent des destructions massives, la question de la responsabilité se pose avec acuité : sur qui repose la charge des dommages ?
Deux jugements récents du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, rendus le 11 décembre 2025, viennent rappeler avec force que cette responsabilité pèse sur l’État (TA Nouvelle-Calédonie, 11 décembre 2025, Société Allianz IARD, n° 2500113 et n° 2500114). Pourtant, dans le même temps, le législateur s’emploie à instaurer un régime d’assurance obligatoire des risques liés aux émeutes, transférant de facto la charge financière de ce risque vers les assureurs privés. Ce mouvement suscite une interrogation fondamentale au regard du principe constitutionnel d’indelégabilité des pouvoirs de police.
I. L’État, garant de l’ordre public et responsable des défaillances de sa police administrative
Le cadre juridique de la responsabilité de l’État en matière de maintien de l’ordre repose sur un socle textuel et jurisprudentiel solidement établi. L’article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « la sécurité est un droit fondamental » et que l’État a le « devoir d’assurer la sécurité en veillant […] au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens ».
Par ailleurs, l’article L. 211-10 du même code prévoit un régime de responsabilité sans faute de l’État pour les dommages résultant de crimes ou délits commis par des attroupements.
Ce double fondement – responsabilité pour faute liée à la carence dans le déploiement des forces de l’ordre et responsabilité sans faute pour les dommages causés par les attroupements – traduit une réalité constitutionnelle profonde : la police administrative, mission régalienne par excellence, ne saurait être exercée que par la puissance publique.
L’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 l’affirme : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».
La responsabilité des dommages causés par les émeutes repose donc sur l’État en sa qualité de titulaire exclusif du pouvoir de police qui supporte la charge de l’indemnisation des dommages survenus dans ce cadre.
II. Les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie : une illustration topique de la faute de l’État
Les deux jugements rendus le 11 décembre 2025 par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie offrent une illustration remarquable de l’engagement de la responsabilité de l’État pour carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police. La société Allianz IARD, agissant en qualité de subrogée dans les droits de ses assurés victimes des émeutes de mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, avait demandé la condamnation de l’État.
Le tribunal a retenu que l’État ne pouvait ignorer le risque pour l’ordre public lié au débat sur le dégel du corps électoral, compte tenu du durcissement progressif du mouvement de contestation sur plusieurs mois, des alertes répétées du haut-commissaire de la République et de la multiplicité des signaux précurseurs. En dépit de ces avertissements, le ministère de l’intérieur n’avait pas envoyé les renforts demandés, en partie du fait de la mobilisation des forces de l’ordre dans la perspective des Jeux olympiques de Paris. Le déséquilibre des forces était considérable : 1 300 membres des forces de l’ordre face à environ 8 000 émeutiers.
Le tribunal a également écarté l’argument de la force majeure, jugeant que les événements ne présentaient pas un caractère imprévisible compte tenu des précédents violents connus en Nouvelle-Calédonie. En conséquence, le tribunal a jugé que l’État, en s’abstenant de déployer en temps utile des forces de sécurité suffisantes alors qu’il disposait de délais pour le faire, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette solution réaffirme un principe cardinal : l’administration commet une faute lorsque, informée d’une situation dangereuse et à même de déterminer les risques encourus, elle s’abstient néanmoins d’agir.
III. La proposition de loi sur l’assurance émeutes : un transfert du risque régalien vers la sphère privée
Parallèlement à cette réaffirmation de la responsabilité étatique, le législateur s’engage dans une voie qui paraît contradictoire. La proposition de loi visant à garantir une solution d’assurance à l’ensemble des collectivités territoriales, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 11 juin 2025, prévoit l’instauration d’une garantie obligatoire des dommages résultant d’émeutes dans les contrats d’assurance « dommages aux biens » (Sénat, proposition de loi n° 542, session 2024-2025 ; AJDA 2025, p. 1161, obs. E. Ducluseau). Un amendement gouvernemental reprenant ce dispositif a été déposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026 et adopté par le Sénat en décembre 2025.
Ce mécanisme, inspiré des régimes CatNat et GAREAT, repose sur une surprime mutualisée à l’échelle nationale et la création d’un fonds de mutualisation plafonné à 1,5 milliard d’euros par an, dont la gestion serait confiée à la Caisse centrale de réassurance. Le constat qui justifie cette réforme est réel : la sinistrosité croissante, avec trois des dix mouvements d’émeutes les plus coûteux au monde depuis 2018 ayant eu lieu en France – Nouvelle-Calédonie 2024 (1 milliard d’euros), émeutes de l’été 2023 (700 millions d’euros), Gilets jaunes 2018 (256 millions d’euros) –, conduit les assureurs à déserter le marché des collectivités, avec une hausse des primes de 22,9 % en 2024 (Sénat, réponse à la question n° 05265 du 26 juin 2025, JO Sénat 15 janvier 2026, p. 157).
Cependant, l’instauration de cette garantie obligatoire opère, sur le plan de la théorie juridique, un renversement considérable. Elle revient à faire supporter par les assureurs privés – et in fine par l’ensemble des assurés – les conséquences financières d’une défaillance qui relève exclusivement de la sphère régalienne. L’État, qui dispose du monopole de la contrainte légitime et de la compétence exclusive de maintien de l’ordre, organise ainsi le transfert de la charge indemnitaire de ses propres carences vers des opérateurs privés.
IV. L’indélégabilité constitutionnelle de la police administrative : un obstacle à la privatisation du risque
La question dépasse le seul terrain de l’opportunité politique pour toucher aux fondements constitutionnels de notre ordre juridique. Dans sa décision du 15 octobre 2021 (Cons. const., 15 oct. 2021, n° 2021-940 QPC, Société Air France), le Conseil constitutionnel a érigé en principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique. Ce principe, fondé sur l’article 12 de la Déclaration de 1789, bénéficie du degré de protection le plus élevé dans la hiérarchie des normes constitutionnelles : il s’impose même dans le cadre de la transposition du droit de l’Union européenne.
Cette décision constitue la consécration constitutionnelle d’une jurisprudence administrative constante. Le Conseil d’État juge de longue date que le pouvoir de police ne peut être confié à une personne privée, qu’il s’agisse d’édicter des réglementations (CE, 1er avril 1994, Commune de Menton, n° 144152) ou d’en contrôler l’application (CE, 29 décembre 1997, Commune d’Ostricourt, n° 170606). Les juridictions administratives sanctionnent en particulier le recours à des entreprises de sécurité privée dès lors qu’il tend à assurer des missions de surveillance générale de la voie publique (CAA Lyon, 7 mai 2003, n° 01LY02009).
Dès lors, une question de cohérence constitutionnelle se pose avec une acuité particulière. Si l’État ne peut déléguer à des personnes privées l’exercice de ses pouvoirs de police, est-il légitime qu’il leur impose d’en assumer les conséquences financières ? Le régime d’assurance obligatoire des risques d’émeutes ne constitue certes pas, stricto sensu, une délégation de compétences de police administrative. Mais il opère un transfert économique qui déconnecte l’exercice du pouvoir de sa responsabilité financière : l’État conserve le monopole de la décision en matière de maintien de l’ordre tout en externalisant le coût de ses propres défaillances.
Ce paradoxe est d’autant plus frappant que les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie démontrent précisément que c’est la carence fautive de l’État dans l’exercice de ses prérogatives exclusives de police qui est à l’origine des dommages. Si demain, un régime d’assurance obligatoire est pleinement opérationnel, l’État aura-t-il encore un intérêt économique à déployer les moyens nécessaires au maintien de l’ordre, dès lors que le coût de ses carences sera mutualisé entre les assurés privés ? Le risque d’aléa moral est manifeste.
La démarche législative en cours répond à une urgence incontestable : l’assurabilité des collectivités territoriales est aujourd’hui compromise et les conséquences des émeutes récentes le démontrent. Toutefois, la création d’un régime d’assurance obligatoire du risque émeute ne saurait exonérer l’État de sa responsabilité première en matière de maintien de l’ordre public, ce qui semble être le cas.
Le législateur devra veiller à ce que ce mécanisme ne se transforme pas en un instrument de déresponsabilisation de la puissance publique. Car dans un État de droit, celui qui détient le pouvoir de prévenir les troubles ne saurait se décharger de l’obligation d’en réparer les conséquences. A ne plus supporter les conséquences, l’Etat n’a plus d’incitation à maintenir l’ordre public et à protéger les biens.
FAQ
Qu’est-ce qu’une émeute au sens de la loi de finances pour 2026 ?
Pour la première fois, le législateur a consacré une définition légale de l’émeute à l’article L. 12-11-1 du code des assurances, issu de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. L’émeute s’entend d’une action collective dirigée contre l’autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d’ordre politique ou social, qui occasionne des violences et cause un préjudice économique important. Cette définition conditionne désormais l’application de la nouvelle garantie obligatoire.
Que change la loi de finances pour 2026 en matière d’indemnisation des dommages causés par les émeutes ?
Jusqu’alors, les émeutes et mouvements populaires étaient en principe exclus des garanties des contrats de dommages aux biens. La loi du 19 février 2026 institue, aux articles L. 12-11-1 et suivants du code des assurances, un régime de couverture obligatoire qui contraint les assureurs à étendre leur garantie aux dommages résultant des émeutes. Le mécanisme s’inspire directement du régime des catastrophes naturelles et repose sur une logique de préfinancement par les assureurs, adossée à un fonds de mutualisation géré par la Caisse centrale de réassurance et bénéficiant de la garantie de l’État.
Quels biens et quels préjudices la nouvelle garantie couvre-t-elle ?
La garantie concerne les contrats souscrits par toute personne, physique ou morale, autre que l’État, qui couvrent les dommages d’incendie ou tout autre dommage aux biens situés en France, ainsi que les dommages aux véhicules terrestres à moteur. Lorsque l’assuré bénéficie d’une garantie contre les pertes d’exploitation, celle-ci est étendue aux pertes consécutives à une émeute, dans les conditions du contrat. La garantie ne peut excepter aucun des biens couverts, toute clause contraire étant réputée non écrite.
Qui décide qu’une émeute a effectivement eu lieu ?
La qualification relève d’une commission de qualification des émeutes, instituée par l’article L. 12-11-1 du code des assurances. Elle apprécie notamment le nombre de participants, l’ampleur des dommages matériels directs et les mesures de maintien de l’ordre mises en œuvre. Sa composition et son fonctionnement seront précisés par un décret en Conseil d’État.
À quelle date ce nouveau régime entre-t-il en vigueur ?
L’entrée en vigueur est différée. Elle interviendra à une date fixée par décret, qui ne pourra être postérieure de plus de douze mois à la décision de la Commission européenne reconnaissant la conformité du dispositif au droit de l’Union en matière d’aides d’État. Tant que cette étape n’est pas franchie, le régime antérieur d’exclusion demeure applicable.
Sur quel fondement la responsabilité de l’État peut-elle être recherchée à la suite d’une émeute ?
Deux fondements coexistent. Le premier, le plus classique, est la responsabilité sans faute prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui met à la charge de l’État la réparation des dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements. Le second est la responsabilité pour faute, fondée sur une carence des autorités dans l’anticipation ou le maintien de l’ordre.
Qu’est-ce que la responsabilité sans faute de l’État du fait des attroupements et rassemblements ?
L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure institue un régime de responsabilité objective : l’État indemnise les victimes des dommages causés, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements. Ce régime suppose toutefois un mouvement présentant un caractère spontané. Lorsque les dégradations procèdent d’une action concertée et organisée, elles échappent à la qualification d’attroupement et, par suite, à ce fondement d’indemnisation.
Pourquoi évoque-t-on un transfert du risque de l’État vers les assureurs privés ?
En rendant la garantie obligatoire, le législateur place les assureurs, et par mutualisation la collectivité des assurés, en première ligne de l’indemnisation des victimes. L’État, pourtant garant de l’ordre public, n’intervient plus qu’en arrière-plan, par l’intermédiaire du fonds de mutualisation et de sa garantie. Ce déplacement de la charge interroge l’équilibre entre la solidarité nationale et celle qui repose désormais sur les assurés.
L’assureur qui a indemnisé son client peut-il se retourner contre l’État ?
Oui. Après avoir réglé l’indemnité, l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré en application de l’article L. 121-12 du code des assurances. Il peut alors exercer un recours devant le juge administratif pour obtenir de l’État le remboursement des sommes versées, sur le fondement de la responsabilité sans faute des attroupements ou de la faute dans le maintien de l’ordre.
Ce recours de l’assureur contre l’État est-il aisé à obtenir ?
Non, et c’est là tout l’enjeu. Le recours se heurte à plusieurs obstacles, au premier rang desquels l’exigence d’un attroupement spontané, qui exclut les actions préméditées et organisées, ainsi que l’invocation par l’État de la force majeure. Le tribunal administratif de Montreuil a ainsi rejeté, le 11 juin 2025, le recours d’un assureur en relevant que les dégradations avaient été précédées d’une action concertée, incompatible avec la notion d’attroupement. La frontière entre mouvement spontané et action organisée devient donc déterminante pour l’issue du recours.
Qu’ont jugé les juridictions administratives après les émeutes de Nouvelle-Calédonie ?
Par un jugement du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a retenu la responsabilité pour faute de l’État, en raison d’un défaut d’anticipation et de maintien de l’ordre, tout en écartant la qualification de force majeure. Cette décision, frappée d’appel, illustre la sévérité du contrôle exercé sur l’action des autorités lorsque des signaux d’alerte avaient été identifiés en amont. Elle préfigure les contraintes auxquelles les assureurs seront confrontés dans leurs recours.
Une entreprise ou une collectivité peut-elle se voir refuser cette garantie par son assureur ?
La garantie étant obligatoire, l’assureur ne peut en exclure aucun bien couvert par le contrat. Si une entreprise se voit néanmoins refuser cette couverture en raison de l’importance du risque d’émeutes auquel elle est exposée, elle peut saisir le bureau central de tarification, qui imposera à l’assureur de la garantir. Les collectivités territoriales, particulièrement exposées, figurent parmi les premières bénéficiaires du dispositif.
Comment le cabinet Nausica Avocats peut-il vous accompagner ?
Le cabinet intervient aux côtés des victimes d’émeutes, des entreprises, des collectivités territoriales et des assureurs, tant dans la phase d’indemnisation que dans le contentieux de la responsabilité de l’État devant les juridictions administratives. Il vous assiste pour caractériser le fondement de responsabilité le plus favorable, réunir la preuve des circonstances de fait et exercer, le cas échéant, le recours subrogatoire.
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