Exclusion d’un établissement d’enseignement supérieur : le respect impératif des garanties procédurales
Le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 13 janvier 2026 illustre de manière exemplaire la vigilance du juge administratif quant au respect des droits de la défense dans le cadre des procédures disciplinaires au sein des établissements d’enseignement supérieur. Cette décision rappelle qu’aucun statut particulier, fût-il dérogatoire, ne saurait justifier la privation des garanties fondamentales offertes aux étudiants.
L’affaire concernait une étudiante étrangère accueillie en troisième année au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. Ce statut particulier d’étudiante étrangère, prévu par l’article 15 du règlement des études, permet à des élèves francophones âgés de 20 à 27 ans de suivre les enseignements pour des périodes limitées de un à deux semestres. La directrice de l’établissement avait mis fin à cet accueil par décision du 20 juin 2023, après une procédure atypique qui s’avérera être au cœur du litige.
Le contexte procédural mérite une attention particulière. L’étudiante avait d’abord été convoquée le 8 juin 2023 pour assister le jour même à une réunion qui s’est finalement tenue en son absence. Une seconde réunion s’est déroulée le 15 juin au secrétariat général du comité interministériel du Handicap, en présence de plusieurs intervenants dont la directrice du Conservatoire et l’étudiante accompagnée d’une représentante associative. C’est lors de ce rendez-vous que l’intéressée a été informée de la fin de son accueil, décision formalisée cinq jours plus tard.
Le Conservatoire soutenait que le statut particulier de l’étudiante, simple accueillie à titre dérogatoire et non pas étudiante régulière du Conservatoire, justifiait le recours à cette procédure sui generis. Cette argumentation reposait sur l’idée qu’une personne admise exceptionnellement sur décision de la directrice ne bénéficierait pas des mêmes garanties que les étudiants régulièrement inscrits. Le tribunal balaye cette interprétation avec une fermeté salutaire.
Le juge administratif rappelle d’abord un principe jurisprudentiel constant selon lequel un vice de procédure n’entraîne l’illégalité de la décision que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. En l’espèce, le tribunal constate que la procédure suivie a bien privé l’étudiante de garanties essentielles.
Le règlement des études prévoit en son titre IV une procédure disciplinaire applicable aux élèves ayant contrevenu aux règles de l’établissement. Cette procédure impose plusieurs garanties substantielles. L’article 48 du règlement exige notamment que la commission de discipline soit saisie par la directrice, que l’ensemble des membres de la commission soit convoqué en précisant les faits reprochés, et surtout que l’élève concerné reçoive une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant la séance, cette convocation devant mentionner la nature des faits reprochés et indiquer le droit de se faire assister par une personne de son choix.
Le tribunal rejette fermement l’argument selon lequel le statut dérogatoire de l’étudiante la priverait de ces garanties. Il affirme au contraire que la circonstance qu’elle n’était pas une étudiante régulière mais simplement accueillie à titre dérogatoire n’est pas de nature à la priver des garanties offertes aux étudiants du Conservatoire prévues au titre IV du règlement. Cette affirmation constitue un rappel important du principe selon lequel les droits fondamentaux s’appliquent indépendamment du statut particulier de la personne concernée.
La solution retenue par le tribunal repose sur une logique implacable. Dès lors que le règlement des études prévoit une procédure disciplinaire avec des garanties précises pour les étudiants, toute personne suivant les enseignements du Conservatoire, quel que soit son statut, doit bénéficier de ces garanties lorsqu’une mesure d’exclusion est envisagée. La procédure suivie, consistant en des réunions informelles sans respect des délais et formes prescrits, constitue donc un vice procédural privant l’étudiante d’une garantie.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant les droits de la défense dans les procédures administratives. Le juge administratif veille à ce que les établissements d’enseignement supérieur ne contournent pas les garanties procédurales en créant des statuts particuliers qui échapperaient aux règles communes. Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que ces garanties constituent des principes généraux du droit dont le respect s’impose à l’administration.
Le tribunal prononce l’annulation de la décision d’exclusion et enjoint au Conservatoire de réexaminer la situation de l’étudiante dans un délai de trois mois. Cette injonction de réexamen ne préjuge pas du fond de l’affaire mais impose à l’établissement de suivre la procédure légale s’il entend à nouveau prendre une mesure d’exclusion. Il s’agit d’une illustration du pouvoir d’injonction du juge administratif qui, tout en annulant l’acte illégal, organise les suites de sa décision.
Cette jurisprudence constitue un rappel salutaire pour tous les établissements d’enseignement supérieur : aucune particularité statutaire ne saurait justifier l’éviction des garanties procédurales fondamentales lorsqu’une mesure d’exclusion est envisagée.
TA Paris, 1re sect. – 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2319363
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