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Financement de campagne : les versements de colistiers finalement évincés entraînent le rejet du compte et une inéligibilité de douze mois

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Le dispositif d’un jugement électoral se lit rarement dans l’ordre de ses articles. Celui que le tribunal administratif de Melun a rendu sur une requête du cabinet le 1er octobre 2026 rejette la protestation, mais valide le rejet du compte de campagne du candidat mis en cause, le déclare inéligible pour douze mois, annule son élection au conseil municipal et proclame élue la suivante de sa liste. La bataille s’était en réalité déplacée du terrain de la sincérité du scrutin vers celui du financement de la campagne.

Deux personnes qui devaient figurer en troisième et en cinquième position sur une liste présentée aux élections municipales de Vitry-sur-Seine des 15 et 22 mars 2026 avaient versé, chacune, 5 000 euros pour financer la campagne, avant d’apprendre leur éviction le jour de la clôture du dépôt des listes. Elles ont saisi le tribunal d’une protestation. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a de son côté rejeté le compte du candidat tête de liste et saisi la même juridiction, qui a joint les deux instances.

Des versements de colistiers évincés qui n’entrent dans aucune catégorie du code électoral

Le jugement rappelle d’abord les qualifications disponibles. Le don, régi par l’article L. 52-8 du code électoral, est un financement consenti au candidat par un tiers, à titre définitif et sans contrepartie, dans la limite de 4 600 euros par personne physique. Le prêt, prévu par l’article L. 52-7-1, suppose un engagement de restitution. Les contributions du candidat, de ses colistiers ou de son remplaçant constituent, quant à elles, l’apport personnel du candidat tête de liste. Avant l’enregistrement de leur candidature en préfecture, les colistiers peuvent toutefois adresser des dons au mandataire.

L’instruction a montré que les versements litigieux ne relevaient d’aucune de ces catégories. Les intéressés avaient vocation à figurer sur la liste, ainsi qu’en attestaient un engagement moral de juillet 2025 et les échanges ultérieurs. L’accusé de réception délivré par le mandataire financier mentionnait une participation aux dépenses de campagne et la perspective d’un remboursement si la liste franchissait le seuil de 5 % des suffrages exprimés. Après leur éviction, les deux versants ont réclamé dès mars 2026 la restitution de leurs fonds. Un remboursement partiel est intervenu en mai 2026, calibré pour ne pas dépasser le plafond légal, accompagné de la délivrance de reçus de dons.

Le raisonnement du tribunal est net. Faute d’intention libérale des versants, les sommes ne sont pas des dons. En l’absence de tout contrat, elles ne sont pas des prêts. Les intéressés n’ayant jamais été inscrits sur la liste, elles ne constituent pas davantage des apports de candidat. Elles n’entrent donc dans le champ d’aucune disposition du code électoral relative au financement des campagnes et ont été irrégulièrement perçues.

Cette irrégularité n’a toutefois pas emporté l’annulation du scrutin. Eu égard aux montants en cause et à l’écart de voix entre les listes, elle n’a pas été de nature à altérer la sincérité des opérations électorales. Les autres griefs ont été écartés faute de preuve : le maintien sur la liste d’un candidat ayant retiré son consentement n’était pas établi, le courriel invoqué n’étant assorti d’aucune preuve de réception avant le dépôt de la liste.

Un compte rejeté à bon droit et une inéligibilité de douze mois

Saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral, le tribunal examine ensuite le rejet du compte. Ce rejet reposait sur deux motifs : l’incertitude affectant la nature de 4 500 euros inscrits en recettes comme dons de personnes physiques, et l’omission de deux dépenses de 322 et 169 euros, correspondant à des tracts et à une banderole, qui n’avaient été ni réglées par le mandataire financier, ni intégrées au compte. Eu égard à la nature et aux montants de ces irrégularités, le compte a été rejeté à bon droit, ce qui prive le candidat du remboursement forfaitaire de l’État.

Restait l’inéligibilité, demandée sur deux fondements. L’article L. 118-4 du code électoral permet de déclarer inéligible le candidat ayant accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Aucune manœuvre de cette nature n’étant établie, ce fondement est écarté.

L’article L. 118-3 conduit à une solution inverse. Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement, le juge, saisi par la commission, peut déclarer inéligible pour trois ans au plus le candidat dont le compte a été rejeté à bon droit. Il lui appartient de prendre en compte l’ensemble des circonstances et d’apprécier si le manquement est caractérisé, s’il porte sur une règle substantielle et s’il présente un caractère délibéré.

Le tribunal retient que le candidat ne pouvait ignorer que les versements reçus n’étaient pas dépourvus de contrepartie et ne constituaient donc pas des dons, que la qualification de don avait été retenue a posteriori, en contradiction avec l’intention non équivoque des versants, qu’aucune explication n’était apportée sur ces circonstances, et que les deux omissions de dépenses n’étaient pas contestées. Le manquement est caractérisé. L’inéligibilité est prononcée pour douze mois à compter du jour où le jugement deviendra définitif, l’élection de l’intéressé en qualité de conseiller municipal est annulée et la suivante de liste est proclamée élue, en application de l’article L. 270 du code électoral. Les demandes du candidat au titre des frais d’instance sont rejetées.

Ce jugement illustre une réalité du contentieux électoral : la protestation et la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne obéissent à des calendriers distincts, mais leur jonction permet au juge de tirer de la même irrégularité des conséquences que l’annulation du scrutin ne permettait pas d’atteindre. Pour les personnes sollicitées pour figurer sur une liste et pour y contribuer financièrement, la leçon est simple : la nature de la contribution et les conditions auxquelles elle est subordonnée doivent être écrites. Nausica Avocats, qui représentait les protestataires, intervient en matière de contentieux électoral et de financement des campagnes.

 

TA Melun, 9e chambre, 1er octobre 2026, n° 2605212 et n° 2612122

FAQ

❓Quelle différence entre un don, un prêt et un apport personnel de campagne ?

Le don est un financement consenti au candidat par un tiers, à titre définitif et sans contrepartie. Versé par une personne physique, il ne peut excéder 4 600 euros pour les mêmes élections et donne lieu à la délivrance d’un reçu par le mandataire financier. Le prêt suppose un engagement de restitution et, en pratique, un contrat écrit. Les contributions du candidat, de ses colistiers ou de son remplaçant ne sont pas des dons : elles constituent l’apport personnel du candidat tête de liste, lequel ouvre droit, sous conditions, au remboursement forfaitaire de l’État.

❓Que deviennent les sommes versées par une personne finalement écartée de la liste ?

Le tribunal administratif de Melun juge que de telles sommes n’entrent dans aucune catégorie du code électoral : elles ne sont pas des dons, faute d’intention libérale, ni des prêts, en l’absence de contrat, ni des apports de candidat, puisque les versants n’ont pas été inscrits sur la liste. Elles sont donc irrégulièrement perçues. Le candidat tête de liste ne peut régulariser la situation en les qualifiant de dons a posteriori ni en procédant à un remboursement partiel destiné à respecter le plafond légal.

❓Dans quels cas le juge prononce une inéligibilité après le rejet d’un compte ?

L’article L. 118-3 du code électoral permet au juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de déclarer inéligible pour une durée maximale de trois ans le candidat dont le compte a été rejeté à bon droit, lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité. Le juge apprécie l’ensemble des circonstances et vérifie que le manquement est caractérisé, qu’il porte sur une règle substantielle du financement des campagnes et qu’il présente un caractère délibéré.

❓Quelles conséquences financières emporte le rejet d’un compte de campagne ?

Le candidat perd le bénéfice du remboursement forfaitaire de l’État, qui couvre une partie de son apport personnel lorsque la liste franchit le seuil requis de suffrages. Cette perte peut représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros pour une commune de taille importante. Elle se double, lorsque les conditions en sont réunies, d’une inéligibilité et, pour un candidat proclamé élu, de l’annulation de son élection. Le siège est alors attribué au suivant de liste, sans que le scrutin dans son ensemble soit remis en cause.

❓Quelles preuves le juge de l’élection exige des protestataires ?

La charge de la preuve pèse sur l’auteur de la protestation, qui doit établir les faits allégués et leur incidence sur la sincérité du scrutin. Dans cette affaire, la copie d’un courriel annonçant le retrait d’un candidat a été écartée faute d’élément démontrant sa réception effective, et des attestations de témoins ont été jugées insuffisantes et partiellement contradictoires. De même, les protestataires évincés n’établissaient pas avoir eu l’intention de présenter une liste concurrente. Les pièces doivent être datées, cohérentes et accompagnées des justificatifs de transmission.

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