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IEF et état de santé : le tribunal administratif d’Orléans annule un refus d’autorisation

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

La loi du 24 août 2021, dite « confortant le respect des principes de la République », a transformé l’instruction en famille en un régime d’autorisation préalable, articulé autour des quatre motifs limitativement énumérés par l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Le premier d’entre eux, l’état de santé de l’enfant ou son handicap, paraît le plus consensuel ; il demeure pourtant la source d’un contentieux nourri, l’administration opposant régulièrement aux familles la possibilité d’aménager la scolarité ordinaire.

Le jugement rendu le 18 juin 2026 par le tribunal administratif d’Orléans (n° 2501138) en offre une illustration éclairante. Les parents d’une enfant née en 2011, atteinte d’un état anxio-dépressif s’exprimant en milieux scolaire et extrafamilial, avaient sollicité une autorisation d’instruction en famille sur le fondement de cet état de santé. Le directeur académique des services de l’éducation nationale du Cher la leur avait refusée ; la commission académique d’Orléans-Tours avait rejeté leur recours administratif préalable obligatoire.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le tribunal annule la décision de refus, enjoint à l’administration de délivrer l’autorisation pour deux années scolaires et met à sa charge les frais d’instance. La décision condense plusieurs questions structurantes : la valeur probante des pièces médicales, l’incidence des éléments postérieurs au refus et l’office du juge face aux aménagements proposés par l’administration.

 

Un état de santé incompatible avec la scolarisation : la méthode du juge

 

Le tribunal écarte d’abord, par un moyen relevé d’office, les conclusions dirigées contre la décision initiale du directeur académique. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire confère à l’autorité qui en connaît le pouvoir d’arrêter définitivement la position de l’administration : la décision de la commission académique se substitue à celle du DASEN, seule la première pouvant dès lors être utilement attaquée. Ce rappel, loin d’être théorique, condamne nombre de requêtes mal dirigées.

Sur le fond, le juge applique la grille dégagée par le Conseil d’État : il appartient à l’administration de mettre en balance les avantages et les inconvénients, pour l’enfant, d’une instruction en établissement et d’une instruction dans la famille, puis de retenir la forme la plus conforme à son intérêt. En matière d’état de santé, l’autorisation s’impose lorsqu’il est établi que cet état rend impossible la scolarisation ordinaire ou que l’instruction familiale est, à raison de cet état, la plus conforme à l’intérêt de l’enfant.

L’examen des pièces se révèle décisif. Le tribunal juge, d’une part, qu’un certificat émanant d’un médecin généraliste conserve son caractère probant, la qualité de spécialiste n’étant pas une condition de recevabilité. Il admet, d’autre part, un certificat psychiatrique postérieur à la décision attaquée, dès lors qu’il relate un état préexistant : les requérants ayant fondé leur demande sur l’état de santé peuvent produire devant le juge de nouveaux éléments médicaux contredisant l’avis du médecin de l’éducation nationale, lequel n’a pas nécessairement rencontré l’enfant. Le rectorat opposait enfin la possibilité d’aménagements — projet d’accueil individualisé, accompagnement à domicile. L’argument est écarté : l’anxiété s’exprimant aussi bien en milieu scolaire qu’extrafamilial, ces dispositifs ne répondent pas à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal relève enfin le caractère récent et circonstancié des certificats produits, corroborés par des pièces établies entre 2018 et 2024 par un médecin généraliste, un centre médico-psychologique et une psychologue, qui attestent la persistance et la réalité des troubles.

 

Une autorisation enjointe pour plusieurs années : la portée de la décision

 

La singularité du jugement tient à son dispositif. Le tribunal ne se borne pas à annuler le refus ni à ordonner un simple réexamen : il enjoint au recteur de délivrer l’autorisation pour la fin de l’année 2025-2026 et pour l’année 2026-2027, la demande relative à 2024-2025 étant devenue sans objet. Cette injonction de faire trouve son assise dans l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, qui autorise, pour le motif tiré de l’état de santé, une autorisation d’une durée maximale de trois années scolaires. Lorsque l’incompatibilité entre l’état de santé et la scolarisation est solidement établie, le juge peut ainsi sécuriser durablement la situation de l’enfant et épargner à la famille la reconduction annuelle du contentieux.

Pour les justiciables, plusieurs enseignements pratiques se dégagent. La constitution d’un dossier médical circonstancié — corroboré, en l’espèce, par des certificats échelonnés sur plusieurs années — demeure déterminante. La nature généraliste d’un certificat ne saurait constituer un obstacle, pas plus que son antériorité ou sa postériorité par rapport au refus. Surtout, il importe d’anticiper l’argument récurrent des aménagements : démontrer que la difficulté de l’enfant déborde le seul cadre scolaire prive d’effet la proposition d’un PAI ou d’un accompagnement à domicile. Compte tenu des délais, l’introduction parallèle d’un référé-suspension demeure souvent la voie la plus protectrice.

Ce jugement confirme l’orientation libérale de la jurisprudence administrative sur le motif tiré de l’état de santé de l’enfant, tout en rappelant les exigences procédurales qui conditionnent la recevabilité du recours. Il démontre qu’un refus d’autorisation, même confirmé au stade du recours administratif préalable obligatoire, n’a rien d’irréversible dès lors que la situation médicale est étayée avec rigueur. Les familles confrontées à un tel refus ont tout intérêt à faire valoir leurs droits sans tarder, le délai de recours étant bref et la stratégie probatoire décisive.

Le cabinet Nausica Avocats, qui défend exclusivement les familles en matière d’instruction en famille, accompagne ces démarches à chaque étape de la procédure.

FAQ

❓Quel certificat médical fournir pour une demande d’IEF fondée sur l’état de santé ?

La demande fondée sur l’état de santé doit comporter un certificat médical de moins d’un an, adressé sous pli fermé, attestant de la pathologie de l’enfant ; ce document est transmis au médecin de l’éducation nationale, qui rend un avis. Le tribunal administratif d’Orléans a précisé qu’un certificat émanant d’un médecin généraliste conserve toute sa valeur probante : la qualité de spécialiste n’est pas exigée. En pratique, un dossier solide réunira plusieurs pièces convergentes — certificats du médecin traitant, du psychiatre ou du psychologue suivant l’enfant, comptes rendus de centres médico-psychologiques — circonstanciées et cohérentes dans le temps, afin d’établir l’incompatibilité entre l’état de santé et la scolarisation ordinaire.

❓Un refus d’IEF pour raison de santé peut-il être contesté devant le tribunal administratif ?

Oui. Le refus opposé à une demande d’instruction en famille est une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Une particularité doit toutefois être respectée : la demande étant soumise à un recours administratif préalable obligatoire, c’est la décision de la commission académique statuant sur ce recours, et non la décision initiale du DASEN, qui doit être attaquée. Le requérant dispose de deux mois à compter de la notification du rejet. Compte tenu de la brièveté du calendrier scolaire, l’introduction conjointe d’un référé-suspension permet souvent d’obtenir une autorisation provisoire dans l’attente du jugement au fond.

❓Peut-on produire un certificat médical établi après le refus d’autorisation d’IEF ?

Oui, sous une condition essentielle. Un certificat médical établi postérieurement à la décision de refus demeure recevable devant le juge dès lors qu’il relate un état de santé préexistant à cette décision. Le tribunal administratif d’Orléans l’a expressément admis : les familles ayant fondé leur demande sur l’état de santé de l’enfant peuvent produire de nouveaux éléments médicaux destinés à contredire l’avis du médecin de l’éducation nationale, lequel n’a pas nécessairement rencontré l’enfant. Cette faculté est précieuse : elle autorise l’actualisation du dossier en cours d’instance, par exemple au moyen d’un certificat psychiatrique récent confirmant la persistance et l’ancienneté des troubles.

❓Le rectorat peut-il imposer un PAI plutôt qu’une autorisation d’instruction en famille ?

Non, lorsque l’aménagement proposé ne répond pas réellement à la situation de l’enfant. L’administration oppose fréquemment aux familles la possibilité d’un projet d’accueil individualisé ou d’un accompagnement pédagogique à domicile. Mais le juge contrôle l’adéquation de ces dispositifs à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans l’affaire jugée par le tribunal administratif d’Orléans, l’anxiété de l’enfant se manifestait à la fois en milieu scolaire et extrafamilial : les aménagements préconisés, centrés sur le cadre scolaire, ont été jugés inopérants. La proposition d’un PAI ne constitue donc pas une réponse automatique ; encore faut-il qu’elle soit concrètement adaptée aux difficultés établies par les pièces médicales.

❓Pour combien d’années une autorisation d’IEF pour état de santé est-elle accordée ?

Contrairement au régime de droit commun, qui limite l’autorisation à une année scolaire renouvelable, l’autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires, en application de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation. Le tribunal administratif d’Orléans a fait usage de cette faculté en enjoignant à l’administration de délivrer l’autorisation pour la fin de l’année en cours et l’année suivante. Cette possibilité de stabilisation pluriannuelle constitue un atout déterminant : elle épargne aux familles la reconduction annuelle d’une procédure souvent éprouvante, à condition que le dossier médical soit suffisamment étayé.

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