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Itinérance saisonnière et instruction en famille : Nancy requiert une démonstration d’une impossibilité structurelle de scolarisation

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Le motif 3 de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, qui fonde l’autorisation d’instruction dans la famille sur « l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public », est l’un des plus délicats à mettre en œuvre depuis la réforme issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Simple dans sa formulation, il suscite en pratique une jurisprudence fragmentée, dans laquelle les juridictions administratives peinent à s’accorder sur le degré de réalité et de permanence que doit revêtir la situation d’itinérance pour justifier la dérogation à la scolarisation obligatoire en établissement.

Par un jugement du 11 juin 2026, le tribunal administratif de Nancy (2e chambre, n°2503219) a rejeté la requête de M. Bibaut et Mme Holderbaum tendant à l’annulation de la décision de la commission académique de Nancy-Metz du 19 juin 2025, qui avait confirmé le refus du directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle d’autoriser l’instruction en famille de leur fille Evi au titre de l’année scolaire 2025/2026. La famille faisait état de son appartenance à l’association Action Grand Passage et produisait des attestations de stationnement dans plusieurs communes. Le tribunal a néanmoins estimé que ces déplacements, concentrés sur les mois de mai et juin et sur les vacances estivales, et portant principalement sur des communes géographiquement proches de leur domicile déclaré en Meurthe-et-Moselle, ne démontraient pas l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment un établissement scolaire.

Cette décision invite à relire l’état de la jurisprudence sur le motif 3 et à mesurer la distance qui sépare l’approche nancéenne de positions jurisprudentielles sensiblement plus libérales, comme celle qu’a adoptée le tribunal administratif de Bordeaux en juin 2025.

 

I. L’exigence d’une impossibilité réelle de scolarisation assidue : les enseignements du jugement nancéen du 11 juin 2026

 

Le raisonnement du tribunal de Nancy s’articule autour de la distinction, non écrite dans le texte législatif mais omniprésente dans la jurisprudence, entre la gêne que peuvent induire des déplacements réguliers et l’impossibilité qu’ils peuvent créer. L’article R. 131-11-4 du code de l’éducation précise que le dossier de demande fondée sur l’itinérance doit contenir « toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé ». Le mot est fort : impossibilité, et non difficulté.

En l’espèce, les pièces produites montraient que la famille s’était rendue, dans le cadre de ses activités au sein de l’association Action Grand Passage, dans des communes telles que Toul, Rosières-aux-Salines, Lunéville, Reims et Metz. Mais le tribunal a relevé deux points décisifs. En premier lieu, ces déplacements ne s’étendaient qu’aux mois de mai et juin et à la période des vacances scolaires estivales, de sorte qu’ils ne concernaient pas, à proprement parler, les temps de scolarisation. En second lieu, les communes fréquentées demeuraient géographiquement proches du domicile déclaré en Meurthe-et-Moselle. Le caractère saisonnier et temporaire des déplacements ne permettait pas de caractériser l’impossibilité requise par les textes. La circonstance que la fille Evi était inscrite à l’école primaire René Cassin de Gondreville depuis le 1er septembre 2022 venait conforter cette appréciation : la scolarisation normale était non seulement possible, mais effective et ininterrompue.

Le tribunal a également écarté les autres moyens soulevés par les requérants. Sur le fondement de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui consacre l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale, le tribunal a constaté que les requérants ne démontraient pas en quoi leurs déplacements annuels entraîneraient une scolarisation discontinue incompatible avec l’intérêt de leur fille, laquelle bénéficiait précisément d’une scolarisation stable depuis plusieurs années. Sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, le tribunal a retenu que la famille ne justifiait pas que son mode de vie rende structurellement incompatible l’inscription en établissement. Quant à l’impossibilité d’inscription au Centre national d’enseignement à distance dans sa filière réglementée, le tribunal a opportunément rappelé que cette inscription est elle-même subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’IEF, de sorte que son absence ne saurait fonder la critique du refus de cette même autorisation.

Cette motivation illustre la rigueur du standard que la juridiction nancéenne entend appliquer au motif 3 : l’itinérance invoquée doit être continue, réelle et géographiquement dispersée, et ses effets sur la scolarisation doivent être démontrés avec précision. Une itinérance intermittente, fût-elle sincère dans ses intentions et documentée par des attestations associatives, ne suffit pas à caracteriser l’impossibilité légalement requise dès lors qu’elle se concentre sur des périodes où l’enfant n’est de toute façon pas en obligation de scolarisation ordinaire.

 

II. La cartographie jurisprudentielle du motif 3 : entre libéralisme et rigueur, une jurisprudence encore en construction

 

La décision nancéenne du 11 juin 2026 prend tout son relief lorsqu’on la replace dans le panorama jurisprudentiel qui se dessine depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021. La question de fond est simple à énoncer et difficile à trancher : l’itinérance visée par le 3° de l’article L. 131-5 est-elle nécessairement une itinérance à caractère professionnel ou contraint, ou peut-elle recouvrir toute forme de mode de vie nomade, y compris librement choisi par la famille ?

Des juridictions, dont certaines formations parisiennes, ont pu sembler conditionner la délivrance de l’autorisation à l’existence d’une itinérance dotée d’un caractère professionnel ou d’une contrainte objective extérieure à la volonté des parents. Sur cette lecture, le choix de vivre en itinérance, aussi documenté soit-il, ne suffirait pas : il faudrait encore que ce mode de vie s’impose à la famille pour des raisons indépendantes de sa propre volonté. Cette position, restrictive au regard d’un texte qui ne formule aucune condition quant à la nature ou à l’origine de l’itinérance, n’a jamais trouvé d’ancrage dans les textes législatifs ou réglementaires applicables.

Le tribunal administratif de Bordeaux, par une décision du 5 juin 2025 (n°2304765), a pris résolument le contre-pied de cette lecture restrictive. Il a accordé l’autorisation d’IEF à une famille voyageant en camping-car à raison d’un changement de lieu tous les trois ou quatre jours, en relevant explicitement que de telles conditions de déplacement — et non leur motif — établissaient l’impossibilité d’une scolarisation assidue. La formulation est remarquable : le juge bordelais a refusé de distinguer entre une itinérance subie et une itinérance choisie, s’en tenant à l’objectivité des déplacements et à leur effet concret sur la possibilité d’inscription dans un établissement. Il a même admis que la circonstance que certains lieux de séjour n’étaient pas encore définis à la date de la demande ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de l’itinérance.

La décision nancéenne du 11 juin 2026 ne contredit pas frontalement l’approche bordelaise : elle en dessine plus précisément les contours, en faisant apparaître que la distinction pertinente n’est pas tant dans la nature de l’itinérance que dans son intensité et sa continuité. Le rythme de changement tous les trois à quatre jours, dans des lieux géographiquement dispersés sur l’ensemble de l’année scolaire, justifie l’autorisation selon le tribunal de Bordeaux. En revanche, des déplacements saisonniers concentrés sur les périodes de vacances, dans un rayon géographique limité autour d’un domicile stable, ne permettent pas de caracteriser une impossibilité structurelle de scolarisation. La ligne de partage entre les deux situations est ainsi tracée : c’est le caractère structurellement incompatible du mode de vie avec la scolarisation en établissement qui fonde l’autorisation, et non le seul fait de se déplacer.

Cette cartographie jurisprudentielle naissante révèle une tension doctrinale réelle. D’un côté, une lecture restrictive tend à n’accorder le bénéfice du motif 3 qu’aux seules familles dont l’impossibilité de scolarisation est établie de façon quasi-absolue, reléguant aux marges du dispositif les familles qui vivent une itinérance partielle ou progressive. De l’autre, une lecture libérale, plus conforme à la lettre du texte qui ne soumet l’autorisation à aucune condition de motif ou d’intensité minimale de l’itinérance, ouvre le dispositif à toute famille dont le mode de vie rend objectivement difficile une scolarisation ordinaire. Le Conseil d’État, dans sa décision de principe du 13 décembre 2022 (n°462274, Tables Lebon), a rappelé que l’administration doit procéder à un examen individualisé de chaque situation et rechercher la forme d’instruction la plus conforme à l’intérêt de l’enfant : cette obligation d’examen personnalisé vaut tout autant pour les familles itinérantes que pour celles invoquant le motif 4. Il appartient désormais aux juridictions du fond, et à terme au juge d’appel, de consolider une ligne jurisprudentielle qui reste, en 2026, tributaire des circonstances propres à chaque dossier.

FAQ

❓ Un mode de vie nomade librement choisi peut-il fonder une demande d’IEF sur le motif 3 ?

Oui. La loi ne distingue pas entre une itinérance contrainte et une itinérance choisie. Le tribunal administratif de Bordeaux a jugé en 2025 qu’une famille voyageant librement en camping-car établissait bien une impossibilité de scolarisation assidue, dès lors que les déplacements rendaient structurellement impossible l’inscription dans un établissement. Ce qui compte, c’est la réalité concrète des déplacements et leur effet objectif sur la fréquentation scolaire, non leur motif.

❓L’itinérance doit-elle porter sur l’ensemble de l’année scolaire pour fonder la demande d’autorisation ?

La jurisprudence ne pose pas de règle de durée absolue, mais le caractère saisonnier des déplacements — limités aux mois de mai-juin et aux vacances estivales — a conduit le TA Nancy à rejeter la demande en 2026 : si les déplacements se concentrent sur des périodes situées hors temps de scolarisation, ils ne créent pas l’impossibilité d’assister assidûment à l’école. Une itinérance continue et bien documentée sur l’ensemble de l’année est, en pratique, beaucoup plus facile à faire admettre.

❓Quelles pièces justificatives produire pour établir la situation d’itinérance ?

L’article R. 131-11-4 du code de l’éducation exige toutes pièces justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment un établissement. Un faisceau d’indices concordants est plus convaincant qu’une pièce unique : attestations de stationnement datées dans des localités variées, tickets de camping ou d’aire d’accueil, relevés bancaires attestant de dépenses en des lieux géographiquement dispersés, certificats scolaires de radiation, voire extrait Kbis d’une activité non sédentaire. La diversité géographique et la continuité dans le temps sont les deux axes déterminants.

❓L’inscription de l’enfant dans un établissement scolaire exclut-elle toute demande d’IEF pour itinérance ?

Elle ne l’exclut pas juridiquement, mais elle fragilise très sensiblement le dossier. Dans le jugement du 11 juin 2026, le tribunal a relevé que l’enfant était scolarisée sans interruption depuis 2022, ce qui rendait particulièrement difficile à admettre l’impossibilité de scolarisation alléguée. La cohérence entre le mode de vie décrit et la réalité scolaire concrète de l’enfant est un élément central de l’appréciation tant administrative que judiciaire.

❓Que faire en cas de refus d’autorisation confirmé par la commission académique ?

La commission académique statue sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO), formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus initial par le DASEN. Si la commission confirme le refus, la famille peut saisir le tribunal administratif d’une requête en annulation pour excès de pouvoir. Si la rentrée scolaire est imminente, un référé-suspension ou un référé-liberté peut être formé simultanément afin d’obtenir la suspension du refus ou une autorisation provisoire avant l’ouverture de l’année scolaire.

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