Instruction en famille : le juge des référés de Limoges suspend deux refus et ordonne la délivrance d’autorisations provisoires
Nausica Avocats
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La rentrée scolaire est un couperet pour les familles dont la demande d’instruction en famille a été rejetée. Le refus, notifié en juillet ou en août, s’accompagne d’une injonction de scolariser l’enfant, alors que le recours au fond ne sera jugé que plusieurs mois plus tard. Le référé-suspension est alors la seule voie réellement utile. Deux ordonnances rendues le 23 septembre 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges en offrent une illustration éclairante, à propos de deux motifs distincts prévus par l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Dans la première affaire, les parents d’une collégienne de onze ans avaient sollicité une autorisation fondée sur l’état de santé de leur fille. Dans la seconde, les parents d’un enfant de trois ans, qui devait entrer en petite section, invoquaient l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Les deux demandes avaient été rejetées par l’inspecteur d’académie, en Haute-Vienne puis dans la Creuse, et les recours administratifs préalables obligatoires écartés par la commission académique du rectorat de Limoges. Dans les deux cas, la décision est suspendue et la rectrice se voit enjoindre de délivrer une autorisation provisoire.
L’état de santé de l’enfant : des faits constants l’emportent sur un dossier jugé lacunaire
L’article L. 131-5 du code de l’éducation réserve l’autorisation à quatre motifs, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant, le premier d’entre eux tenant à son état de santé ou à son handicap. L’article R. 131-11-2 du même code précise que la demande comporte alors un certificat médical de moins d’un an, adressé sous pli fermé et transmis au médecin de l’éducation nationale, qui rend un avis, l’autorisation pouvant être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires. Le juge rappelle la règle qui gouverne l’examen de ces demandes : il appartient à l’administration d’autoriser l’instruction en famille lorsqu’il est établi que l’état de santé de l’enfant rend impossible sa scolarisation, ou lorsque l’instruction dans la famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
La jeune fille avait été harcelée au sein de son collège au cours de l’année précédente, avec des répercussions psychologiques et physiques sévères. La commission académique avait relevé que le dossier de demande avait pu être lacunaire. Le juge des référés écarte cette objection : dès lors qu’il était constant que les faits de harcèlement étaient avérés, que leurs conséquences étaient sévères et que la demande avait été présentée dans ce contexte pour un motif médical, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la commission sur l’état de santé de l’enfant et sur la nécessité, dans son intérêt, d’être instruite en famille apparaît propre à créer un doute sérieux.
L’urgence est reconnue au regard de la période de rentrée scolaire, de la situation psychologique de l’enfant, des conséquences physiques qui en résultent et du risque qu’un retour contraint dans un établissement ferait courir à sa santé comme à ses apprentissages. La décision est suspendue, la rectrice doit autoriser provisoirement l’instruction en famille dans un délai de huit jours, et l’État est condamné à verser 1 200 euros.
La situation propre à l’enfant : un contrôle des avantages et des inconvénients
Le second dossier reposait sur le quatrième motif de l’article L. 131-5, celui de la situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Ce motif suppose de produire une présentation écrite du projet, l’engagement d’assurer l’instruction majoritairement en langue française et les pièces justifiant de la capacité des personnes chargées de l’instruction. Le juge rappelle la méthode imposée à l’administration : rechercher, au vu de la situation de l’enfant, les avantages et les inconvénients d’une instruction dispensée dans un établissement puis dans la famille selon les modalités exposées par la demande, et retenir la forme la plus conforme à son intérêt.
La commission avait rejeté le recours au motif que les éléments produits n’établissaient pas l’existence d’une situation propre à l’enfant. Le juge retient là encore un doute sérieux, compte tenu des difficultés médicales d’un enfant de trois ans et des contraintes particulières qui en découlent, établies par un certificat médical du 21 juillet 2026 préconisant l’instruction en famille. L’enfant, qui devait entrer en petite section, n’avait par ailleurs jamais connu d’autre environnement que le cadre familial.
L’urgence procède des mêmes circonstances et de l’obligation faite aux parents de trouver, dans un très bref délai, un établissement en mesure d’accueillir leur fils, alors que la rentrée était déjà intervenue. L’injonction prononcée est ici plus précise : la rectrice doit délivrer l’autorisation dans un délai de sept jours et la maintenir jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision. La même somme de 1 200 euros est mise à la charge de l’État.
Ces deux ordonnances confirment l’efficacité du référé lorsque le dossier est documenté avec précision : certificat médical circonstancié, éléments établissant les faits invoqués, description concrète des modalités de l’instruction envisagée. Elles montrent aussi que le juge se prononce sur le seul moyen suffisant pour faire naître un doute sérieux, sans examiner les autres, notamment celui tiré de l’irrégularité de la composition de la commission académique, qui reste entier devant le juge du fond. Le recours en annulation doit d’ailleurs être maintenu, puisque la suspension ne produit ses effets que jusqu’à son examen. Nausica Avocats, qui représentait les deux familles, accompagne les parents de la demande initiale jusqu’à l’audience de référé.
FAQ
Quel motif invoquer lorsque l’état de santé de l’enfant est en cause ?
Le premier motif de l’article L. 131-5 du code de l’éducation vise l’état de santé de l’enfant ou son handicap. La demande doit comporter un certificat médical de moins d’un an, adressé sous pli fermé et transmis par le directeur académique au médecin de l’éducation nationale, qui rend un avis. L’autorisation peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires. L’administration doit la délivrer lorsque l’état de santé rend impossible la scolarisation, ou lorsque l’instruction dans la famille est, en raison de cet état, la plus conforme à l’intérêt de l’enfant.
Quelles conséquences tirer d’un dossier de demande jugé incomplet ?
Un dossier lacunaire n’emporte pas nécessairement le rejet du recours. Dans l’ordonnance du 23 septembre 2026 relative à une collégienne, le juge des référés de Limoges relève que la commission académique avait souligné le caractère lacunaire du dossier, mais il retient un doute sérieux dès lors que les faits invoqués étaient constants et leurs conséquences sévères. L’administration doit apprécier la situation réelle de l’enfant et ne peut se limiter à un contrôle formel des pièces. Il demeure évidemment préférable de constituer un dossier complet dès la demande initiale, puis de le compléter devant la commission académique.
Que recouvre le motif tiré de la situation propre à l’enfant ?
Le quatrième motif de l’article L. 131-5 vise l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. La demande comporte une présentation écrite de ce projet, l’engagement d’assurer l’instruction majoritairement en langue française et les pièces justifiant de la capacité des personnes chargées de l’instruction. L’administration doit comparer les avantages et les inconvénients d’une instruction dispensée dans un établissement et d’une instruction dans la famille selon les modalités décrites, puis retenir la forme la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. L’autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire.
Comment caractériser l’urgence à la rentrée scolaire ?
L’urgence est admise lorsque la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’enfant ou aux intérêts que les parents entendent défendre. Le juge apprécie concrètement les justifications produites. Dans les deux affaires jugées à Limoges, il a retenu la période de rentrée, la situation médicale de chaque enfant, le risque d’aggravation lié à un retour contraint en établissement et la nécessité de trouver une école dans un délai très bref alors que la rentrée était déjà intervenue. Les certificats médicaux et les pièces établissant les faits invoqués sont déterminants à ce stade.
Que peut ordonner le juge des référés en matière d’instruction en famille ?
Le juge des référés peut suspendre l’exécution de la décision de la commission académique et enjoindre au rectorat de délivrer une autorisation provisoire, dans un délai qu’il fixe, ici de sept et de huit jours. Cette autorisation vaut jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, ce qui impose de maintenir le recours en annulation introduit parallèlement, dont la copie doit d’ailleurs accompagner la demande de référé. Le juge peut également mettre une somme à la charge de l’État au titre des frais d’instance : 1 200 euros ont été alloués dans chacune de ces affaires.
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