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Interdiction de vente ambulante sur les plages d’Arcachon : sans preuve de troubles, la mesure est illégale

Par une ordonnance du 28 juillet 2026 (TA Bordeaux, n° 2605408), le juge des référés a suspendu l’arrêté du maire d’Arcachon qui interdisait la vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons sur quatre des neuf plages de la commune, tous les jours de 12 heures à 18 heures, du 1er juillet au 31 août. La requérante, société de vente ambulante en redressement judiciaire, avait engagé d’importants investissements pour la saison. La commune tentait de faire valoir que l’interdiction était limitée dans l’espace et dans le temps. Le juge n’a pas suivi : l’absence de preuve des troubles allégués a suffi à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la mesure.

Un arrêté présenté comme ciblé, mais aux effets économiques massifs

La commune d’Arcachon faisait valoir que son arrêté n’était pas une interdiction générale et absolue : il ne concernait que quatre des neuf plages communales, sur une plage horaire de six heures (12h-18h), pendant deux mois. Plus de deux kilomètres de plage restaient ouverts à la vente ambulante sur sept kilomètres de façade littorale. L’objectif invoqué était la prévention de risques sanitaires, de nuisances et de troubles à la tranquillité publique liés à l’afflux estival de baigneurs.

Le juge prend acte de ce que l’interdiction n’est pas totale. Mais il tire les conséquences de ce que la commune n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’existence même des risques qu’elle entend prévenir. La fréquentation accrue des plages en été est une réalité connue, mais elle ne constitue pas en elle-même la preuve d’un trouble à l’ordre public que la vente ambulante serait susceptible de provoquer ou d’aggraver. Aucune plainte, aucun incident documenté, aucune donnée de fréquentation ou de sinistralité liée à cette activité. La mesure n’est pas nécessaire au sens du droit de la police administrative, et ce moyen est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.

L’urgence : une société en redressement judiciaire, des investissements engagés, une saison déjà commencée

La situation de la requérante était particulièrement difficile. En redressement judiciaire, la société Vicky and Co avait mobilisé d’importants moyens pour la saison : conclusion d’un bail commercial de stockage, achat de chariots réfrigérés avec assistance électrique, commandes de marchandises auprès de fournisseurs, recrutement de sept saisonniers. Tout cela avait été dimensionné pour un déploiement sur l’ensemble des plages visées par l’arrêté, dont les quatre interdites représentaient une part substantielle du chiffre d’affaires attendu.

La commune objectait que la société n’avait pas justifié d’une perte précise de chiffre d’affaires sur son territoire, et qu’il lui restait plus de deux kilomètres de plage accessibles. Le juge ne retient pas cet argument. Il constate que les investissements avaient été réalisés en prévision d’un déploiement global, que la délocalisation en cours de saison était impossible, et que l’arrêté avait nécessairement pour effet de mettre en cause la pérennité financière de l’entreprise. La condition d’urgence est caractérisée par l’atteinte grave et immédiate à la situation économique de la société, sans qu’il soit nécessaire de chiffrer exactement la perte subie.

Ce raisonnement est à retenir pour les professionnels dont l’activité est saisonnière et géographiquement contrainte : l’urgence peut être établie par la démonstration de la structure d’investissement et de l’impossibilité de réorientation en cours de saison, sans nécessairement produire un compte de résultat prévisionnel détaillé poste par poste.

La suspension ciblée  : seule la partie de l’arrêté attaquée est suspendue

Le juge prend soin de ne suspendre que l’article 2 de l’arrêté, celui qui prohibe la vente ambulante, et non l’ensemble du texte qui règlemente par ailleurs la police et la sécurité des plages. Cette précision,  rappelle que la suspension en référé porte sur la décision ou sur certains de ses effets, et que le juge peut moduler son intervention en fonction du périmètre de la contestation. Les autres dispositions de l’arrêté : réglementation des baignades, usage des engins nautiques, règles de salubrité, restent en vigueur.

Une ordonnance dans un contexte jurisprudentiel cohérent

Cette décision prolonge la ligne jurisprudentielle classique : la mesure de police économique ou de police générale qui ne repose sur aucun élément matériel établissant la réalité du trouble qu’elle prétend prévenir est vulnérable en référé. La fréquentation estivale des plages n’est pas, par elle-même, un trouble à l’ordre public. Il appartient à la collectivité qui souhaite réglementer ou interdire une activité sur le domaine public de documenter la nécessité de cette restriction, notamment par des signalements, des rapports de police municipale ou des données objectives sur les nuisances constatées.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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