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L’absence de scolarité normale n’est pas une extrême urgence

La question de la participation des enseignants aux épreuves orales du diplôme national du brevet soulève régulièrement des interrogations quant à la nature juridique de cette mission et aux droits à compensation qui en découlent. Entre obligations de service et reconnaissance du travail accompli, le cadre normatif mérite une analyse approfondie pour éclairer les droits et devoirs des personnels enseignants.

 

Une mission obligatoire intégrée au service d’enseignement

 

Le bulletin officiel de 2015, pris en application du décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux missions et aux obligations réglementaires de service des enseignants du second degré, établit sans ambiguïté le principe fondamental : la participation aux examens constitue une mission obligatoire relevant de la charge normale de travail des enseignants. Cette qualification emporte une conséquence directe : l’obligation de présence lors de l’organisation des oraux du DNB s’impose aux personnels enseignants, indépendamment de toute rémunération spécifique.

Cette obligation s’inscrit dans le cadre plus large des missions confiées aux enseignants, qui ne se limitent pas aux seules heures d’enseignement face aux élèves. Le législateur a ainsi consacré une conception extensive du service d’enseignement, englobant l’ensemble des activités liées à l’évaluation des élèves, dont les examens nationaux constituent l’expression la plus formalisée. L’examen national du brevet, en tant qu’épreuve certificative, requiert naturellement la mobilisation des personnels dans le respect du cadre réglementaire applicable à leur corps d’appartenance.

Les obligations réglementaires de service varient selon les statuts : dix-huit heures hebdomadaires pour les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d’enseignement général de collège, quinze heures pour les professeurs agrégés hors éducation physique et sportive, dix-sept heures pour les agrégés d’EPS incluant trois heures dédiées à l’association sportive, ou encore trente-six heures pour les professeurs documentalistes réparties entre service de documentation et relations extérieures. Ces obligations hebdomadaires constituent le socle à partir duquel s’apprécie l’éventuel dépassement ouvrant droit à compensation.

 

Les modalités de compensation : décharge ou rémunération

 

Si la participation aux oraux du DNB relève bien de l’obligation de service, le texte de 2015 précise néanmoins un élément fondamental : ces missions doivent s’inscrire dans le cadre horaire réglementaire et respecter les maximas hebdomadaires prévus par l’article premier du bulletin officiel. Cette prescription ouvre mécaniquement la voie à une compensation lorsque l’organisation des épreuves conduit à un dépassement des obligations statutaires.

L’article 2 du décret de 2014 organise expressément cette compensation selon deux modalités alternatives : la rémunération ou la décharge horaire. Cette dualité offre une souplesse d’organisation aux chefs d’établissement tout en garantissant aux enseignants la reconnaissance effective du temps consacré aux missions d’examen. Dans la pratique, les heures de cours des personnels mobilisés sont fréquemment déchargées lors de ces missions, permettant ainsi de maintenir le service dans les limites réglementaires sans générer de dépassement.

La question des jours de présence revêt également une importance particulière dans l’appréciation du droit à compensation. La jurisprudence administrative, relayée par les analyses de juristes spécialisés en droit de l’éducation, a précisé que la convocation d’un enseignant un jour où son emploi du temps habituel ne prévoit pas de service ouvre droit à des heures supplémentaires. Ainsi, un professeur dont le service s’effectue normalement du lundi au vendredi, à l’exclusion du mercredi, pourra légitimement prétendre à une rémunération sous forme d’heures supplémentaires s’il est convoqué ce jour-là pour participer aux oraux du DNB.

 

Implications pratiques et sécurisation des droits

 

Au-delà de la seule question financière, la détermination précise des jours de présence en établissement présente des enjeux connexes en matière de protection sociale. Les droits ouverts au titre de la sécurité sociale, notamment pour le calcul des journées autorisées au titre des enfants malades, se fondent sur cette base de présence. La reconnaissance exacte du temps de service revêt donc une dimension qui excède la simple comptabilisation des heures travaillées.

Pour les personnels enseignants, la sécurisation de leurs droits implique une vigilance quant au respect du cadre réglementaire par l’administration. Toute heure effectuée au-delà des obligations statutaires doit faire l’objet d’une compensation clairement identifiée, qu’il s’agisse d’une décharge horaire ou d’une rémunération additionnelle. L’absence de compensation caractériserait un travail non rémunéré contraire aux principes régissant la fonction publique d’État et susceptible de recours contentieux.

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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