Le droit à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance des jeunes majeurs : le département ne peut refuser un contrat jeune majeur en raison du seul comportement du demandeur
Nausica Avocats
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Le tribunal administratif de Melun a rendu, le 30 avril 2026, un jugement important en matière de protection des jeunes adultes anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Dans cette affaire, un jeune homme ayant été placé sous la responsabilité des services de l’ASE jusqu’à sa majorité — intervenue le 17 mai 2025 — avait sollicité, bien avant cette échéance, le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Ce dispositif, prévu à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), permet à certains jeunes de moins de vingt et un ans de continuer à bénéficier d’un accompagnement par les services départementaux après leur majorité.
Face au silence de l’administration, une décision implicite de rejet était née, que le requérant avait contestée par un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), lui-même implicitement rejeté. Le département de Seine-et-Marne s’était alors prévalu, en défense, du comportement de l’intéressé — notamment son refus allégué de fournir les documents nécessaires à sa régularisation — pour justifier son refus. Il avait également soutenu que le recours était devenu sans objet, un contrat ayant été conclu provisoirement en exécution d’une ordonnance de référé.
Deux apports essentiels
1. La décision favorable prise en exécution d’une ordonnance de référé ne prive pas d’objet le recours au fond
Le tribunal rappelle une règle fondamentale de la procédure contentieuse : lorsqu’une décision favorable est prise afin d’exécuter une ordonnance de suspension rendue par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette décision présente, par nature, un caractère provisoire. Elle peut donc être remise en cause par l’administration à l’issue du jugement au fond. En conséquence, elle ne saurait avoir pour effet de priver d’objet le recours en annulation formé parallèlement à la demande de référé. Le non-lieu à statuer soulevé par le département est ainsi écarté, et le tribunal statue bien sur le fond.
Cette solution, conforme à la jurisprudence du Conseil d’État, est d’une grande importance pratique pour tous les justiciables engagés dans un double contentieux référé/fond : l’obtention d’une mesure provisoire ne clôt pas définitivement le litige.
2. Le comportement du demandeur ne saurait justifier le refus d’un contrat jeune majeur en l’absence de base légale
Sur le fond, le tribunal annule le refus du département. Il constate que le jeune homme se trouvait, à la date de la décision, dans une situation de particulière vulnérabilité : sans emploi, sans formation, sans ressources et sans hébergement, isolé sur le territoire et dans l’incapacité de régulariser sa situation administrative sans soutien institutionnel.
Le département avait justifié son refus par la circonstance que le requérant n’aurait pas fourni les documents nécessaires à sa régularisation, rendant prétendument impossible l’évolution de sa situation administrative. Le tribunal rejette ce motif avec fermeté : aucune disposition de l’article L. 222-5 du CASF ne prévoit une telle cause de refus. Le comportement du demandeur — aussi peu coopératif soit-il aux yeux de l’administration — ne constitue donc pas un fondement légal permettant d’écarter le bénéfice du contrat jeune majeur.
Le tribunal annule la décision et enjoint au président du conseil départemental d’assurer la prise en charge du requérant au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ses vingt et un ans, dans un délai de quinze jours.
Cette décision rappelle que le contrat jeune majeur n’est pas une faveur discrétionnaire du département, mais un droit dont les conditions d’ouverture sont strictement encadrées par la loi. Dès lors qu’un jeune, anciennement confié à l’ASE, ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, le département est tenu de l’accueillir dans ce dispositif. Ni son comportement, ni ses difficultés administratives, ne peuvent y faire obstacle en dehors des cas expressément prévus par le législateur. Si vous êtes un jeune majeur confronté à un refus de prise en charge, il est essentiel de contester cette décision, y compris par la voie du référé d’urgence, et de consulter un avocat spécialisé en droit public.
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