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Les sanctions de fermeture à l’encontre d’un débit de boissons doivent être proportionnées !

Le tribunal administratif de Nice, saisi en référé-liberté, a eu l’occasion de juger de la légalité d’une décision de fermeture administrative d’un établissement classifié comme un débit de boissons.

Dans l’espèce, la Préfecture faisait grief au débitant d’avoir commis plusieurs infractions :

  • La présence de 4,300 kg de tabac à narguilé sans qualité de revendeur de tabac,
  • La présence d’un système de vidéoprotection sans autorisation préfectorale,
  • L’absence des affichages obligatoires relatifs à la protection des mineurs et à la lutte contre l’ivresse publique et à la Marianne à visage découvert,
  • Le défaut d’accès adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR),
  • La non-présentation du registre de sécurité et du registre du personnel.

En raison de ces infractions, le Préfet avait ordonné la fermeture immédiate de l’établissement pour une durée d’un mois.

Cependant, la Société s’était, dans l’intervalle, mise en conformité sur l’ensemble des points, exception faite de la possession de tabac à narguilé.

Le juge a retenu qu’eu égard aux graves implications pour la Société, qui apparaissait sérieuse et diligente, ainsi qu’à son absence d’historique en matière d’infraction, la sanction apparaissait disproportionnée et donc, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.

Il a également retenu l’urgence aux motifs que la sanction tombait en pleine période de forte activité pour l’établissement que cela entrainera le non- versement de salaires des employés, l’abandon de travaux en cours et une forte diminution du chiffre d’affaires annuels ne permettant plus de faire face aux charges courantes.

En cas de difficulté en lien avec un établissement gérant un débit de boissons (licence IV, licence restaurant), n’hésitez pas à contacter le cabinet.

 

 

Pour aller plus loin :  

« Pour prononcer la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne «X sis à Nice wwwwwwwwww, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les infractions constatées le 3 avril 2024, relatives à la présence de 4,300 kg de tabac à narguilé sans qualité de revendeur de tabac, à la présence d’un système de vidéoprotection sans autorisation préfectorale, à l’absence des affichages obligatoires relatifs à la protection des mineurs et à la lutte contre l’ivresse publique et à la Marianne à visage découvert, au défaut d’accès adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), et à la non-présentation du registre de sécurité et du registre du personnel.

D’une part, la société requérante soutient, sans être contestée dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s’est abstenu de produire dans la présente instance, que la mesure litigieuse de fermeture administrative entrainera le non versement des salaires de ses deux employés, la perte de chiffre d’affaires, qui prendrait effet à une période très importante d’activité, obèrera la réalisation de travaux qui étaient prévus et pourrait entraîner une cessation de paiement, compte tenu du montant des charges fixes. Dans ces circonstances, l’urgence doit être considérée comme établie.

D’autre part, si la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, qui est l’une de ses composantes, sont des libertés fondamentales, ces libertés s’entendent de celles d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à ces libertés fondamentales, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice. En outre, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.

En l’espèce, premièrement, il est constant que la situation de la société requérante a été régularisée, la décision attaquée mentionnant à cet égard que « le gérant démontre avoir procédé à la dépose du dispositif de vidéoprotection, avoir installé une rampe d’accès adaptée aux personnes à mobilité réduite, qu’il a également présenté le registre du personnel et le registre de sécurité, et transmis les photographies illustrant la présence des affichages obligatoires apposés de manière à être visibles de la clientèle». Deuxièmement, si les faits qui viennent d’être rappelés étaient susceptibles de caractériser une atteinte à l’ordre public et que la durée maximale de fermeture peut atteindre trois mois, lesdits faits ont été très rapidement, au cours de la phase contradictoire, régularisés. En ce qui concerne les faits non contestés par la société requérante relatifs à la présence de 4,300kg de tabac à narguilé sans qualité de revendeur de tabac, il résulte de l’instruction qu’ils n’avaient jamais été commis auparavant, ainsi que l’a fait valoir ladite société à la barre sans être contestée. Dans ces circonstances particulières, la décision attaquée doit être regardée comme étant manifestement disproportionnée, non seulement au regard des faits susmentionnés, qui ne constituent pas une récidive et qui ont fait l’objet pour leur quasi-totalité d’une régularisation rapide, mais aussi de la circonstance selon laquelle la mesure a pour conséquence de priver de chiffre d’affaires pendant un mois en pleine période estivale et de festivités, l’établissement exploité par la société requérante, qui doit au demeurant continuer à assumer les charges fixes et notamment les charges de personnels. Par suite, l’arrêté attaqué ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce et d’industrie, il y a lieu d’en suspendre l’exécution » (TA Nice, Ord., 28 juin 2024, n° 2403444).