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L’État ne peut pas laisser un enfant (même violent) sans instruction

Par une ordonnance de référé-liberté rendue le 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a enjoint à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de mettre en place « sans délai » une solution permettant d’assurer effectivement le droit à l’instruction d’un enfant handicapé, après que celui-ci ait été écarté de son école à la suite d’un incident violent. La décision illustre la tension entre deux obligations qui pèsent simultanément sur l’État : protéger la sécurité de tous les élèves et garantir le droit à l’instruction de chacun, y compris lorsque le comportement de l’enfant rend cette scolarisation objectivement difficile.

Les faits

Le jeune D… A… est un enfant handicapé scolarisé à Saint-Hilaire-de-Riez depuis la rentrée 2025. Le 14 octobre 2025, un incident violent survient à l’école, au cours duquel l’enfant présente plusieurs hématomes. Le lendemain, l’inspectrice de l’éducation nationale décide que l’enfant ne pourra plus être accueilli à l’école sans la présence d’un professionnel du dispositif DITEP. Or, le DITEP ne peut intervenir qu’à compter du 1er décembre 2025, et pour un volume limité à une heure trente par semaine. Entre le 15 octobre et cette date, l’enfant est donc, de fait, déscolarisé. Sa mère saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé liberté).

Le raisonnement du tribunal : une distinction en trois temps

Le jugement procède par paliers, et chacun mérite qu’on s’y arrête.

Le tribunal commence par reconnaître que la décision de conditionner la réintégration de l’élève à la présence d’un éducateur DITEP n’est pas, en elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation. Il prend en compte la réalité du comportement de l’enfant, les risques que celui-ci crée pour les autres élèves et pour le personnel, et les diligences accomplies par l’administration pour trouver une solution. Sur ce point, le tribunal est net : la sécurité des autres élèves constitue un intérêt légitime que l’État ne peut pas négliger, et le fait de imposer une condition de sécurité à la réintégration ne constitue pas en soi une exclusion illégale.

Mais le tribunal fait immédiatement une distinction cruciale. Il reconnaît la légitimité de la condition posée à la réintégration, et il constate simultanément que cette condition, combinée avec l’incapacité du DITEP à intervenir de manière significative avant le 1er décembre, a pour effet de priver l’enfant de toute instruction depuis le 15 octobre. Le dispositif mis en place par l’administration est insuffisant : une heure trente par semaine ne constitue pas une scolarisation effective. Et aucune autre solution n’a été recherchée par la rectrice pour combler ce vide.

C’est à ce troisième niveau que l’atteinte grave et manifestement illégale est constatée. Non pas parce que la condition de sécurité est illégale, mais parce que l’État, en imposant cette condition sans être en mesure de la satisfaire dans un délai raisonnable, se retrouve à privation d’un enfant handicapé de tout accès à l’instruction. Le tribunal formule la conclusion avec une clarté remarquable : « l’absence de mesures suffisantes mises en place par la rectrice permettant effectivement à D… de bénéficier d’une formation scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au principe de non-discrimination ».

La nature de l’injonction

L’injonction qui s’ensuit est formulée de manière volontairement ouverte : la rectrice doit « faire toutes diligences, sans délai, afin de mettre en place une solution permettant d’assurer effectivement le droit à l’instruction de D… », cette solution devant être effective au plus tard le 1er décembre 2025. Le tribunal ne prescrit pas de mesure précise. Il se borne à fixer une échéance et à exiger un compte rendu des mesures prises.

 

Ce que la décision enseigne

Cette ordonnance éclaire plusieurs points de la jurisprudence du référé en matière de handicap scolaire. Elle confirme d’abord que le droit à l’éducation constitue bien une liberté fondamentale susceptible de fonder un référé-liberté, et que sa privation peut être constatée même lorsque l’administration a pris des mesures partielles, dès que ces mesures se révèlent insuffisantes à garantir une instruction effective.

Elle illustre ensuite une logique qui tend à se préciser dans les décisions récentes : l’État ne peut pas se décharger de son obligation de scolarisation en se contentant de constater les difficultés comportementales d’un enfant handicapé. Il lui incombe de chercher activement une solution adaptée, même si cette solution n’est pas celle que demandent les parents. Le tribunal ne refuse pas la condition posée par l’inspectrice ; il refuse le vide qui en résulte.

Enfin, elle rappelle un point procédural qui est pas sans importance. La rectrice a fait valoir en défense que la suspension de l’accueil à l’école avait été décidée « en accord avec les parents ». Le tribunal ne s’arrête pas à cette formule. Une décision prise en concertation avec les parents ne peut pas exonérer l’État de son obligation de garantir le droit à l’instruction, a fortiori lorsque les parents n’ont aucune alternative réelle à leur disposition.

La décision est donc, au-delà de ses circonstances particulières, une confirmation que le référé-liberté reste un outil puissant pour les familles dont un enfant handicapé se retrouve, pour une raison ou une autre, privé de toute scolarisation effective. Le seuil n’est pas celui de l’illégalité de la mesure prise en elle-même, mais celui du résultat concret : si l’enfant n’est plus scolarisé, et que l’État ne fait rien pour y remédier, l’atteinte grave et manifestement illégale est constituée.

TA Nantes, référé-liberté, 18 nov. 2025, n° 2519868

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

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