Par un jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice contredit la commission départementale d’appel en faisant droit à un redoublement dans le primaire.
Dans cette affaire, le Conseil des maîtres avait décidé du passage d’une jeune fille en CM2. La mère de l’enfant a contesté cette décision auprès de la Commission départementale d’appel, qui a confirmé cette décision.
Il convient de rappeler que dans l’enseignement du premier degré, le redoublement ne peut qu’être exceptionnelle (article L.311-7 code de l’éducation). En effet, à la fin de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions de poursuites de scolarité de l’élève. Lorsque l’élève témoigne de difficultés particulières un accompagnement pédagogique peut être mis en place (D.321-6 code de l’éducation). Ce n’est que lorsque cet accompagnement n’a pas permis de pallier les difficultés de l’enfant qu’un redoublement est proposé par le conseil des maîtres. La décision rendu par ce dernier peut faire l’objet d’un recours devant la commission d’appel.
En l’espèce, le juge retient que la commission d’appel a commis une erreur dans l’appréciation des faits. En effet, il ressortait du dossier que la jeune fille n’avait effectivement pas le niveau requis pour un passage en CM2. La preuve était apportée par plusieurs pièces notamment :
- Les notes aux évaluations qui témoignent de l’ampleur des lacunes
- L’avis de la psychologue clinicienne et neuropsychologue témoigne des difficultés de langage et d’apprentissage
- N’a été pleinement atteint que trois des quinze objectifs pédagogiques fixés
- Résultats un peu en deçà du niveau attendu en fin de CM1
Ainsi, le juge annule la décision de la Commission d’appel et accorde de ce fait le redoublement de la jeune fille.
TA Nîmes, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2202077.