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Pension militaire : quand la répartition des compétences s’impose à l’agent comme à la juridiction

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Dans cette décision, le Conseil d’État est conduit à dissocier deux chefs de préjudice invoqués par un ancien agent militaire à raison d’erreurs de calcul imputables à l’administration. Cette dissociation n’est pas anodine : elle détermine la voie de recours applicable et, partant, la juridiction compétente pour statuer au fond. L’affaire illustre à ce titre les spécificités procédurales du contentieux des pensions militaires.

M. A…, ancien agent rattaché au ministère des armées, estimait avoir été victime d’erreurs commises par l’administration dans le calcul de sa rémunération pendant sa période d’activité. Ces erreurs auraient eu pour double conséquence de minorer sa rémunération directe d’une part, et de déprimer le montant de sa pension de retraite d’autre part. Il avait à ce titre présenté devant le tribunal administratif de Versailles une demande tendant à la condamnation de l’État au versement d’une somme totale de 133 109 euros et d’une rente mensuelle de 336 euros, ainsi qu’à la rectification de ses droits à pension.

Le tribunal administratif de Versailles ayant rejeté l’essentiel de ses prétentions par un jugement du 26 juillet 2024, M. A… a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Versailles. Celle-ci a toutefois transmis le dossier au Conseil d’État en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, estimant que la nature de la décision attaquée pouvait reléver de la compétence du juge de cassation.

La solution : une dissociation des chefs de préjudice

 

Le Conseil d’État opère une distinction nette entre les deux chefs d’indemnisation en cause. S’agissant de la minoration alléguée de la rémunération d’activité, il juge que ce litige ne relève pas des affaires dans lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : l’appel ressortit donc à la compétence de la cour administrative d’appel de Versailles, et non au Conseil d’État statuant en cassation. La haute juridiction se déssaisit en conséquence de ce chef et renvoie son jugement devant la cour.

En revanche, s’agissant de la minoration du montant de la pension de retraite résultant des mêmes erreurs de calcul, le Conseil d’État relève que cette demande relève bien du contentieux des pensions, sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Le recours formé devant la cour administrative d’appel a donc bien le caractère d’un pourvoi en cassation, dont l’admission est soumise à la procédure  préalable de l’article L. 822-1 du code de justice administrative.

Le rejet du pourvoi sur le chef « pension »

 

Sur ce second chef, M. A… soulevait de nombreux griefs à l’encontre du jugement du tribunal administratif : incompétence territoriale de la juridiction, défaut de motivation, erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 25 du décret du 24 septembre 1965, dénaturation des faits, méconnaissance des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi, et refuse donc de l’admettre. Le jugement de première instance est ainsi définitivement consolidé sur ce point.

Ce que retient la décision

  • La demande d’indemnisation des préjudices nés de la minoration de la rémunération d’activité relève de l’appel devant la cour administrative d’appel, non du pourvoi en cassation
  • La demande tendant à la réparation de la minoration de la pension relève en revanche du contentieux des pensions, soumis au double degré tribunal administratif / Conseil d’État en cassation
  • Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi sur ce second chef, faute de moyen sérieux au sens de l’article L. 822-1 du code de justice administrative
  • L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Versailles pour statuer sur le chef relatif à la rémunération d’activité

Portée de la décision

 

Bien qu’inédite au recueil Lebon, cette décision présente un intérêt pratique réel pour les agents des armées et leurs conseils. Elle rappelle que le contentieux des pensions militaires obéit à un régime procédural distinct du droit commun : le tribunal administratif y statue en premier et dernier ressort, de sorte que tout recours ultérieur ne peut prendre que la forme d’un pourvoi en cassation soumis à la procédure d’admission préalable.

Lorsqu’un agent fait valoir des griefs touchant à la fois à sa rémunération d’activité et à sa pension, il importe de distinguer soigneusement ces deux chefs dès la saisine du juge de première instance, au risque de se voir opposer une erreur de voie de recours. La décision illustre également les effets de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, qui permet à la cour administrative d’appel de transmettre au Conseil d’État les affaires relevant en réalité du contentieux de la cassation — mécanisme de régulation des compétences dont l’usage reste relativement peu visible des justiciables.

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