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Exclusion définitive d’un lycée militaire : le tribunal administratif de Dijon rappelle l’exigence de la procédure disciplinaire

 

Par un jugement du 20 avril 2026, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle le commandant du lycée militaire d’Autun avait prononcé l’exclusion définitive d’une élève de seconde. La décision présente un intérêt notable en ce qu’elle qualifie de sanction disciplinaire une mesure d’exclusion présentée par l’administration comme une simple rupture du projet éducatif, et en tire les conséquences procédurales qui s’imposent.

Les faits

Une élève scolarisée en classe de seconde au lycée militaire d’Autun avait fait l’objet, par courrier d’une décision du commandant de l’établissement l’informant qu’elle ne poursuivrait pas sa scolarité au sein du lycée pour l’année 2023-2024. La motivation retenue se fondait sur les différentes actions des parents qui auraient rompu le lien de confiance avec l’établissement, le règlement intérieur permettant alors selon l’administration une exclusion définitive de l’élève. Les parents avaient saisi la cellule Thémis du ministère des armées en avril 2023 et avaient introduit un recours hiérarchique resté sans réponse, avant que la requête contentieuse soit transmise par le tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Dijon, géographiquement compétent.

L’intervention du Conseil représentatif des associations noires, recevable au regard de l’objet du litige et des faits allégués, témoigne de la dimension particulière du contentieux, l’élève alléguant notamment que la mesure procédait de considérations discriminatoires liées à son origine et à sa situation familiale.

L’apport principal : la qualification de sanction disciplinaire

L’intérêt majeur du jugement réside dans la requalification juridique opérée par le tribunal. L’administration soutenait, par voie de neutralisation de motif, que la décision reposait sur la seule défiance des parents à l’égard du lycée militaire, échappant ainsi au champ de la procédure disciplinaire stricto sensu. Le préambule du règlement intérieur des lycées de la défense relevant de l’armée de terre prévoit en effet que l’absence d’adhésion des parents et des élèves au projet éducatif et aux valeurs développées par l’établissement peut entraîner l’exclusion définitive.

Le tribunal a écarté cette construction avec netteté. Il relève d’abord que le règlement intérieur prévoit une procédure spécifique d’interdiction de poursuivre la scolarité, subordonnée à des mises en garde comportementales préalables qui n’avaient pas été adressées à l’élève. Il en déduit que la décision ne pouvait s’inscrire dans ce dispositif particulier. Le tribunal considère ensuite que l’exclusion définitive prononcée en raison d’une rupture du projet éducatif constitue bien une sanction disciplinaire au sens du code de l’éducation, de l’arrêté du 22 août 2019 et du règlement intérieur.

Cette qualification, qui peut paraître évidente au regard des effets de la mesure, ne l’était pas pour l’administration qui avait construit un dispositif sui generis permettant au commandant d’établissement d’écarter un élève sans passer par les garanties de la procédure disciplinaire. Le tribunal rétablit ainsi l’orthodoxie juridique en rappelant qu’une mesure qui produit les effets d’une sanction, en particulier l’exclusion définitive d’un établissement scolaire, doit en respecter le régime procédural quelle que soit la qualification retenue par l’administration.

Les conséquences procédurales : compétence et procédure contradictoire

L’application des règles disciplinaires emporte deux conséquences majeures qui ont conduit à l’annulation. D’une part, en vertu de l’article R. 511-8 du code de l’éducation et de l’article 1.6.4 du règlement intérieur, l’exclusion définitive ne peut être prononcée que par l’autorité de tutelle, en l’occurrence le général commandant la formation de l’armée de Terre, et non par le commandant de l’établissement. La signature de la décision par le commandant du lycée militaire d’Autun constitue donc une incompétence ratione materiae.

D’autre part, l’article 18 de l’arrêté du 22 août 2019 impose la saisine préalable du conseil de discipline pour toute mesure d’exclusion définitive. Or il était constant qu’aucun conseil de discipline n’avait été réuni avant le prononcé de la mesure. Ce vice de procédure, qui prive l’élève d’une garantie essentielle, justifiait également l’annulation.

Le tribunal a annulé tant la décision initiale que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, notamment ceux tirés du caractère discriminatoire de la mesure, de la méconnaissance du droit à l’éducation et du caractère prétendument répressif de la décision intervenue en représailles de la saisine de la cellule Thémis et du recours à un avocat.

 

Enseignements pour la pratique

Le jugement illustre l’utilité de mobiliser systématiquement les moyens procéduraux dans le contentieux des exclusions scolaires. La requalification d’une mesure présentée comme administrative en sanction disciplinaire constitue un argumentaire particulièrement efficace lorsque l’administration tente de contourner les garanties offertes par la procédure disciplinaire. La saisine du conseil de discipline, qui permet à l’élève d’être entendu et assisté, et l’intervention de l’autorité de tutelle constituent des protections substantielles dont la violation justifie l’annulation indépendamment du bien-fondé de la mesure.

Pour les établissements scolaires, le jugement rappelle qu’aucun dispositif réglementaire interne ne peut écarter les exigences fondamentales du droit disciplinaire. La mention dans un préambule de règlement intérieur d’une possibilité d’exclusion pour rupture du projet éducatif ne dispense pas du respect des règles procédurales applicables aux sanctions disciplinaires. Toute mesure d’exclusion définitive doit être précédée des garanties prévues par le code de l’éducation et l’arrêté du 22 août 2019, à peine d’illégalité.

Plus largement, le jugement s’inscrit dans une jurisprudence constante qui s’attache à la nature réelle des mesures administratives indépendamment de leur qualification formelle. Cette approche, qui privilégie la substance sur la forme, constitue une garantie essentielle contre les contournements procéduraux et préserve l’effectivité des droits des administrés.

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