TA Orléans, ord. réf., 23 septembre 2026, n° 2605482
Le droit à la restauration scolaire consacré par l’article L. 131-13 du code de l’éducation trouve dans l’ordonnance rendue le 23 septembre 2026 par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans une illustration particulièrement nette. Saisi par la mère d’une enfant de quatre ans scolarisée en école maternelle, le juge a suspendu le refus implicite du maire de l’inscrire à la cantine et lui a enjoint de l’y admettre sous cinq jours.
Un refus fondé sur la situation de l’enfant
Le projet d’accueil individualisé (PAI) établi pour l’année 2026/2027 se bornait à prévoir une aide humaine ou un aménagement pour « veiller à ce que l’enfant mange son alimentation finement coupée » et l’encourager à manger lorsqu’elle est distraite. Un praticien hospitalier avait en outre certifié que son état de santé était compatible avec la fréquentation de la restauration scolaire, sans aménagements particuliers. Le maire avait néanmoins déclaré ne pas disposer des « éléments médicaux nécessaires » pour apprécier les besoins de l’enfant, puis laissé naître une décision implicite de rejet.
En défense, la commune invoquait la sécurité de l’enfant et celle des autres élèves, l’absence de formation de son personnel, le taux d’invalidité de l’enfant et l’absence d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH).
La capacité d’accueil, seule limite au droit à la cantine
Le juge reprend mot pour mot le considérant de principe dégagé par le Conseil d’État dans sa décision Commune de Besançon (CE, 22 mars 2021, n° 429361, publiée au Recueil), qui admet le refus d’un élève lorsque la capacité maximale d’accueil du service est atteinte. Les collectivités ayant institué ce service « ne peuvent légalement refuser d’y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité », et ne peuvent opposer un refus que « lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte ».
L’intérêt de l’ordonnance tient à l’application de cette grille à une situation de santé ou de handicap. L’article L. 131-13 dispose qu’« il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille » : un refus motivé par les besoins particuliers d’un élève, au demeurant modestes et médicalement documentés, tombe directement sous le coup de cette prohibition. Le juge retient ainsi comme propres à créer un doute sérieux la méconnaissance de ce texte et l’erreur de fait, les éléments médicaux prétendument manquants figurant au dossier. La solution rejoint la logique de la circulaire interministérielle du 10 février 2021, qui étend le PAI au temps de restauration collective et souhaite que l’enfant puisse déjeuner avec ses pairs « en évitant autant que possible toute stigmatisation ou exclusion ». Le PAI est l’instrument par lequel la commune organise l’accueil ; il ne saurait devenir le prétexte d’une éviction.
Une urgence appréciée au regard de la situation familiale
Le juge ne s’attarde ni sur l’isolement de l’enfant, pourtant invoqué, ni sur la dimension éducative du repas pris en collectivité. Il fonde l’urgence sur la situation de la mère, dont l’état de santé ne lui permet pas d’assurer, outre les trajets du matin et du soir, ceux de la pause méridienne. L’impossibilité concrète pour la famille de pallier le refus suffit donc à caractériser l’atteinte grave et immédiate, ce qui invite à documenter avec soin les contraintes matérielles et médicales des parents.
Le juge ordonne l’admission de l’enfant, dès lors que son état de santé « ne nécessite pas la présence continue d’un personnel communal spécifiquement dédié ». Cette motivation laisse ouverte la question des enfants dont les besoins exigent un accompagnement individuel continu.
Cette décision de référé rappelle aux communes que les préoccupations de sécurité se traitent par l’élaboration concertée du PAI, et non par l’exclusion, et offre aux familles une voie de recours rapide et efficace.
Voir dans un sens proche TA Lyon, 4e ch., n° 2507209
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