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Allergie à la cantine : le tribunal censure la mise à l’écart de l’enfant et la mention générique des allergènes

Par un jugement du 13 octobre 2026 (TA Lyon, 4e ch., n° 2507209), obtenu par le cabinet, le tribunal administratif de Lyon annule le refus d’une commune de servir les repas de la cantine scolaire à un enfant de maternelle allergique à l’arachide, ainsi que son refus d’indiquer les allergènes présents dans chaque plat. La décision combine deux corps de règles rarement réunis : le droit à la cantine consacré par le code de l’éducation et l’obligation d’information sur les allergènes issue du droit de la consommation. Elle intéressera toutes les familles d’enfants allergiques comme toutes les collectivités gestionnaires d’un service de restauration scolaire.

Un panier repas et une table à part

L’enfant, scolarisé en maternelle et inscrit à la cantine quatre jours par semaine, présente une allergie à l’arachide. Un projet d’accueil individualisé (PAI) avait été élaboré. Sur cette base, il avait été demandé aux parents de fournir des paniers repas et à l’enfant de déjeuner à une table réservée aux élèves allergiques.

Les parents ont demandé au maire de permettre à leur enfant de prendre les repas servis par la cantine « dans des conditions normales » et de faire mentionner les allergènes présents dans chacun des plats. La demande, puis le recours gracieux, sont restés sans réponse. Les parents ont alors saisi le tribunal.

Le recours a produit un premier effet avant même le jugement. Par une décision du 3 septembre 2025, prise à la demande du maire, la directrice de l’école a autorisé l’enfant à déjeuner « à la table qu’il souhaite, avec ses camarades ». Le tribunal prononce donc un non-lieu à statuer sur ce point et se concentre sur les deux refus restants : servir les repas de la cantine à l’enfant, et informer précisément les familles sur les allergènes.

Le PAI, et non la commodité du service, fixe les conditions d’accueil

Le tribunal part de l’article L. 131-13 du code de l’éducation : « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». Il le combine avec l’article D. 351-9, qui organise le projet d’accueil individualisé lorsque la scolarité d’un élève nécessite un aménagement, « notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant ».

L’examen du PAI est décisif. Révisé le 16 janvier 2025 par le médecin de l’éducation nationale, il prévoit que « l’éviction de l’arachide pour la restauration scolaire sera discutée avec la famille en fonction des possibilités et du règlement ». Sa partie consacrée à l’urgence, renseignée par l’allergologue, autorise la consommation de produits pouvant contenir des traces d’arachide et n’impose aucun panier repas. L’allergie est par ailleurs décrite comme bénigne, et la trousse d’urgence a été remise à l’école. Le refus ne pouvait donc pas se fonder sur les préconisations du PAI.

Restaient les arguments de gestion, que le jugement écarte nettement : la commune « ne saurait valablement opposer aux requérants les difficultés d’organisation du service que générerait son adaptation à l’état de santé de leur enfant et la responsabilité susceptible de lui incomber en cas de réaction allergique de sa part ». La formule doit être lue à la lumière de la décision Commune de Chalon-sur-Saône (CE, 11 décembre 2020, n° 426483). Le Conseil d’État y juge que les collectivités doivent « prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités ». Les contraintes du service ne sont donc pas indifférentes. Mais ici, rien de particulier n’était demandé : il s’agissait seulement de servir à l’enfant les plats ordinaires que son PAI l’autorisait à consommer. Lorsque l’adaptation se réduit à si peu, ni l’organisation du service ni la crainte d’une mise en cause ne justifient l’exclusion.

Les allergènes doivent être indiqués plat par plat

Le second volet du jugement relève du droit de la consommation. Le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 s’applique aux denrées servies par les collectivités, définies comme « tout établissement (…) tel qu’un restaurant, une cantine, une école » préparant des denrées prêtes à être consommées. Son annexe II vise expressément les « arachides et produits à base d’arachides ». En droit interne, l’article R. 412-12 du code de la consommation impose que la présence de ces substances soit « portée à la connaissance du consommateur final ». L’article R. 412-14 précise que, dans les lieux de restauration sur place, elle est communiquée « sous forme écrite, de façon lisible et visible ». Deux voies sont ouvertes : afficher l’information elle-même, ou indiquer les modalités selon lesquelles le consommateur peut « accéder directement et librement à l’information, disponible sous forme écrite ».

La cantine n’empruntait ni l’une ni l’autre. Ses menus hebdomadaires indiquaient que les plats « peuvent contenir certains allergènes », suivis de la liste complète des quatorze substances de l’annexe II. Le tribunal juge qu’une telle mention, « du fait de son imprécision », ne constitue pas l’information exigée. Le numéro de téléphone proposé « pour plus d’informations » ne satisfait pas davantage la seconde voie, faute d’accès direct et libre à une information écrite.

La solution dépasse largement l’espèce. Une mention qui liste tous les allergènes possibles pour tous les plats ne renseigne sur aucun d’eux ; elle reporte sur les familles la charge d’une enquête que le texte impose au gestionnaire. Les collectivités qui recourent à ce type d’avertissement générique ont tout intérêt à réexaminer leurs pratiques.

Des injonctions mesurées, une solution adossée au dossier médical

Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le tribunal enjoint à la commune, dans un délai de trois mois, de porter à la connaissance des familles les allergènes susceptibles d’être présents dans chaque plat, et de permettre à l’enfant « de consommer les plats servis à la cantine ne contenant pas l’allergène auquel il est sensible ». La commune n’est pas tenue de confectionner des repas sans arachide ; la solution s’accorde ainsi avec la décision Chalon-sur-Saône, qui écarte, s’agissant des convictions religieuses, toute obligation de servir des repas différenciés. Elle doit seulement cesser d’exclure l’enfant des plats compatibles avec son état de santé. Les deux injonctions se répondent : c’est l’information plat par plat qui rend ce tri possible.

Le droit à la cantine reconnu à « tous les enfants scolarisés » ne s’arrête pas à la porte du réfectoire pour ceux dont l’état de santé appelle une attention particulière.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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