Tenue vestimentaire inadaptée: quand la canicule excuse les sandales et le polo du salarié protégé
La canicule peut servir de motif valable pour justifier une tenue décontractée en réunion, juge le le tribunal administratif de Poitiers. L’affaire portait sur le licenciement d’un salarié investi d’un mandat représentatif, qui est subordonné à une autorisation administrative. La législation impose à l’inspecteur du travail puis, le cas échéant, au ministre, de vérifier — sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir — que les faits reprochés présentent une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat, compte tenu de l’ensemble des règles applicables et des exigences propres à l’exercice normal du mandat.
Le jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 11 mars 2009 offre une illustration aussi singulière qu’instructive de ce contrôle, en ce qu’il intègre le contexte climatique — une période de canicule — dans l’appréciation du caractère fautif d’une tenue vestimentaire.
En l’espèce,un salarié cumulait les mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d’entreprise, de membre du comité d’entreprise et du CHSCT. Après un premier refus de l’inspecteur du travail, le ministre de l’emploi avait autorisé le licenciement. Cette autorisation reposait sur deux griefs : d’une part, la tenue décontractée du requérant en présence de la clientèle ; d’autre part, la tenue de propos injurieux à l’égard d’un client lors d’une réunion professionnelle.
C’est sur le premier grief que le jugement présente son principal intérêt. Le ministre reprochait au salarié de s’être présenté à cette réunion « en tongs et en chemise débraillée ». Le tribunal écarte ce motif au terme d’une appréciation résolument concrète des faits. Il relève d’abord que le reproche ne correspond pas à la réalité matérielle : il était « suffisamment établi, alors qu’il s’agissait d’une période de canicule », que l’intéressé s’était en réalité présenté à la réunion avec un polo de marque et des chaussures ouvertes en cuir. Le contexte caniculaire n’est donc pas un simple élément de décor : il est expressément mobilisé par le juge pour replacer la tenue litigieuse dans son environnement de fait. Une tenue allégée, et notamment des chaussures ouvertes, ne saurait recevoir la même qualification selon qu’elle est adoptée par temps tempéré ou au plus fort d’un épisode de fortes chaleurs. Le juge complète son raisonnement en rappelant que la réunion rassemblait des partenaires habituels de travail sur des chantiers d’installation de cheminées — soit un cadre professionnel informel, et non une réception de clientèle au sens strict —, et que la société avait elle-même abandonné ce grief lors de son recours hiérarchique. Le tribunal en conclut que la décision ministérielle s’est, à tort, fondée sur la faute tirée de la tenue vestimentaire.
Le second grief, tenait à la matérialité et le caractère fautif des propos grossiers et injurieux tenus à l’encontre d’un gérant partenaire. Mais, fidèle au standard de la gravité suffisante, il refuse d’y voir un manquement de nature à justifier le licenciement : les relations d’affaires entre les deux entreprises n’en avaient pas été altérées, l’intéressé n’avait nourri aucune rancœur durable, la lettre de protestation se bornait à solliciter un « rappel à l’ordre », et le salarié, présent dans l’entreprise depuis de nombreuses années, justifiait par ailleurs d’une progression de chiffre d’affaires supérieure à celle de ses collègues. L’incident, « pour regrettable qu’il fût », ne présentait donc pas, dans les circonstances de l’espèce, une gravité suffisante. Les deux décisions ministérielles, fondées sur les mêmes griefs, sont en conséquence annulées.
L’apport du jugement tient à la méthode. L’appréciation de la faute disciplinaire d’un salarié protégé ne se réduit pas à une lecture abstraite du comportement reproché : elle suppose une analyse in concreto, attentive aux circonstances de temps, de lieu et de fait. Le contexte météorologique relève pleinement de ces circonstances. En se référant explicitement à la canicule, le tribunal admet qu’un événement climatique exceptionnel peut neutraliser, ou à tout le moins relativiser, le caractère fautif d’une tenue vestimentaire que l’employeur entendait sanctionner. Le raisonnement n’est pas sans résonance contemporaine : à l’heure où les épisodes caniculaires se multiplient et où la question de l’adaptation des conditions de travail aux fortes chaleurs s’impose dans le débat, cette décision rappelle que les exigences vestimentaires de l’employeur doivent elles-mêmes composer avec la réalité du climat. Ce qui, par temps clément, pourrait passer pour un relâchement fautif relève, par forte chaleur, d’une adaptation raisonnable que le juge se montre disposé à reconnaître.
TA Poitiers, 11 mars 2009, n° 0701029-0701161
Nausica Avocats
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