Une interdiction d’une manifestation à l’épreuve du référé-liberté
Nausica Avocats
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La liberté de manifestation, à laquelle le Conseil constitutionnel reconnaît la valeur d’une expression collective des idées et des opinions, s’exerce sous un régime de simple déclaration préalable, codifié aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ce régime libéral réserve néanmoins à l’autorité de police le pouvoir d’interdire une manifestation de nature à troubler l’ordre public, mesure radicale soumise au contrôle entier du juge administratif.
Dans l’affaire commentée, une association de défense des droits de l’Homme avait régulièrement déclaré un rassemblement parisien dénonçant la situation des droits fondamentaux dans un État étranger. Par un arrêté du 18 juin 2026, le préfet de police l’interdit, invoquant un contexte tendu, le maintien du plan Vigipirate au niveau « urgence attentat », la proximité du parcours avec plusieurs représentations diplomatiques. Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de suspension, l’association saisit le juge des référés du Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
La question touche au cœur de la police administrative : dans quelle mesure l’autorité de police peut-elle interdire une manifestation pacifique lorsque la menace procède non de ses organisateurs, mais de tiers hostiles, et que les moyens de sécurisation paraissent limités ? Par une ordonnance du 20 juin 2026, le Conseil d’État rejette la requête.
Le pouvoir de police du préfet et l’exigence de proportionnalité
Le juge des référés rappelle la grille d’analyse qui gouverne l’exercice du pouvoir de police administrative générale du préfet. La liberté de manifestation et la liberté d’expression, libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2, doivent être conciliées avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Saisie d’une déclaration préalable, l’autorité de police apprécie le risque de troubles et peut, le cas échéant, interdire la manifestation, à la condition qu’une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose.
Cette exigence n’est autre que la transposition contemporaine de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933), matrice du contrôle de proportionnalité des mesures de police : la restriction d’une liberté doit être strictement nécessaire et céder devant toute mesure moins attentatoire. L’interdiction, mesure de police la plus grave, ne peut être prononcée qu’en dernier recours. Le Conseil d’État rappelle ses deux fondements possibles : le risque de troubles matériels — violences contre les personnes, dégradations des biens — et la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales, alors même qu’aucun trouble matériel ne serait à craindre. Ce second fondement, situé à la lisière de la police judiciaire mais demeurant de nature préventive, illustre la finalité propre de la police administrative.
L’apport de l’ordonnance tient à la nature de la menace retenue. Le risque ne procédait pas des organisateurs, dont le caractère pacifique n’était pas discuté, mais de tiers hostiles à la cause défendue : un groupe rival dont un membre actif aurait appelé à « barrer la route au cortège ». Le premier juge, au terme d’une instruction contradictoire et d’une audience, avait écarté certains motifs insuffisamment étayés, tout en tenant pour établi ce risque d’affrontements. L’association n’ayant produit, en appel, aucun élément de nature à renverser cette appréciation, le Conseil d’État confirme l’ordonnance et rejette la requête selon la procédure de tri de l’article L. 522-3, sans instruction ni audience — marque d’un recours jugé manifestement mal fondé.
L’interdiction, mesure de police de dernier recours, et le risque d’un « veto de l’hostilité »
La solution s’inscrit dans un équilibre délicat. La Cour européenne des droits de l’homme impose à l’État une obligation positive de protéger les manifestants contre les contre-manifestants hostiles (CEDH, 21 juin 1988, Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche), plutôt que d’interdire le rassemblement menacé. Faire de l’hostilité de tiers un motif d’interdiction comporte un risque : celui d’un « veto de l’hostilité », par lequel les adversaires d’une cause obtiendraient, par la seule menace, le silence de ceux qui l’expriment.
Le Conseil d’État admet néanmoins cette mesure de police lorsque les moyens de sécurisation font réellement défaut. La référence récurrente au plan Vigipirate et à la saturation des forces de l’ordre appelle toutefois une vigilance : elle doit demeurer circonstanciée et ne saurait tenir lieu de motivation générale. Le premier juge a d’ailleurs écarté plusieurs motifs insuffisamment étayés, signe que le contrôle conserve sa réalité.
Pour les organisateurs, l’enseignement est concret. Le référé-liberté offre une voie rapide, mais son succès suppose de contester les prémisses factuelles de l’arrêté : proposer un itinéraire alternatif, documenter des engagements de sécurité, établir que les moyens existaient. Un simple désaccord ne suffit pas, comme l’illustre le rejet par voie de tri. La bataille décisive se joue souvent en première instance, où se déroule l’instruction contradictoire ; l’appel, en l’absence d’éléments nouveaux, n’offre qu’une marge étroite.
L’ordonnance du 20 juin 2026 confirme que l’interdiction d’une manifestation, mesure de police de dernier recours, demeure subordonnée à un contrôle de proportionnalité exigeant, mais que ce contrôle cède devant l’appréciation d’un risque sérieux d’affrontements que les moyens disponibles ne permettent pas de prévenir. Pour les associations et les organisateurs, la contestation d’un arrêté d’interdiction se prépare en amont et se gagne sur le terrain des faits, dès la première instance. Le cabinet Nausica Avocats, rompu au contentieux des libertés publiques, de la police administrative et des référés administratifs, accompagne les organisateurs dans la sécurisation juridique de leurs manifestations comme dans la contestation des mesures de police, devant le juge des référés comme au fond.
FAQ
Un préfet peut-il interdire une manifestation déclarée ?
Le droit français repose sur un régime de déclaration préalable, et non d’autorisation : organiser une manifestation sur la voie publique suppose une simple déclaration auprès de la préfecture (article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure). Le préfet ne peut interdire la manifestation que si elle est de nature à troubler l’ordre public (article L. 211-4). Cette interdiction constitue toutefois une mesure de police de dernier recours : elle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances, et le préfet doit privilégier toute mesure moins restrictive, tel un encadrement renforcé ou une modification de l’itinéraire. Elle s’exerce sous le contrôle entier du juge administratif.
Quel recours exercer contre un arrêté d’interdiction de manifestation ?
La voie privilégiée est le référé-liberté, prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Saisi en urgence, le juge des référés statue en principe sous quarante-huit heures et peut ordonner toute mesure utile à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sa décision est susceptible d’appel devant le juge des référés du Conseil d’État, dans le même délai. Le référé-suspension (article L. 521-1) et le recours pour excès de pouvoir au fond demeurent également ouverts. Compte tenu de la date fixée pour la manifestation, il est impératif d’agir sans délai.
Qu’est-ce qu’un référé-liberté ?
Le référé-liberté est une procédure d’urgence instituée par la loi du 30 juin 2000 et codifiée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il permet au juge des référés d’ordonner, en principe dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Deux conditions cumulatives sont requises : une situation d’urgence et une atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté par une personne publique. La liberté de manifestation, la liberté d’expression et la liberté de réunion figurent parmi les libertés fondamentales protégées à ce titre. Le juge peut suspendre l’acte litigieux ou prononcer des injonctions.
L’État doit-il protéger les manifestants contre des contre-manifestants ?
En principe, oui. La Cour européenne des droits de l’homme impose à l’État une obligation positive de garantir le déroulement pacifique des manifestations, y compris en protégeant les participants contre des tiers ou des contre-manifestants hostiles (arrêt Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988). Interdire une manifestation au seul motif qu’elle suscite l’hostilité d’opposants reviendrait à consacrer un « veto de l’hostilité », contraire à la liberté d’expression collective. L’interdiction n’est admise que lorsque les forces de l’ordre se trouvent réellement dans l’impossibilité de garantir la sécurité du cortège, appréciation qui doit être circonstanciée et demeure soumise au contrôle du juge.
Sur quels motifs un arrêté d’interdiction peut-il être suspendu ou annulé ?
Un arrêté d’interdiction encourt la censure lorsqu’il ne respecte pas le triple test de l’adaptation, de la nécessité et de la proportionnalité. Le juge vérifie que le risque de troubles est sérieux et circonstancié, et non fondé sur des considérations générales ou un contexte abstrait. Il contrôle également que le préfet a envisagé des mesures moins attentatoires — modification du parcours, encadrement policier renforcé, restrictions horaires — avant de recourir à l’interdiction. Une motivation insuffisamment étayée, une disproportion manifeste ou l’absence d’examen d’alternatives sont autant de motifs de suspension ou d’annulation. La charge de démontrer ces vices incombe toutefois au requérant, particulièrement en appel.
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