Votation citoyenne locale : la frontière entre consultation publique facultative et référendum local précisée
Nausica Avocats
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Les consultations dites « citoyennes », par lesquelles une collectivité sollicite l’avis de ses habitants avant d’arrêter une décision, se sont multipliées. Leur nature juridique demeurait toutefois incertaine, oscillant entre le référendum local, la consultation des électeurs et la simple participation du public. Par un arrêt de formation plénière du 12 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris a clarifié cette question à l’occasion d’une « votation citoyenne » organisée par l’exécutif d’une grande collectivité urbaine sur la tarification du stationnement des véhicules les plus lourds et polluants.
Des électeurs et des propriétaires de tels véhicules avaient contesté la décision d’organiser cette votation. Le tribunal administratif avait rejeté leur demande comme irrecevable, faute d’intérêt à agir. La cour annule cette ordonnance, juge recevable la demande de certains requérants, puis, par la voie de l’évocation, en rejette le bien-fondé. Au-delà de la solution d’espèce, l’arrêt définit le régime juridique de ces consultations facultatives et les conditions du contrôle juridictionnel auquel elles sont soumises, contribuant ainsi à structurer un contentieux appelé à se développer.
Une consultation facultative distincte du référendum et de la consultation des électeurs
La cour distingue trois dispositifs que la pratique tend à confondre. Le référendum local, régi par l’article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales, confère une portée décisionnelle à un projet de délibération soumis aux électeurs. La consultation des électeurs, prévue à l’article L. 1112-15 du même code, ne constitue qu’une demande d’avis portant sur un projet de décision. À côté de ces deux procédures formalisées, l’article L. 1111-2, combiné à l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration, permet à la collectivité d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet, selon des modalités qu’elle fixe librement.
La cour juge que la votation litigieuse relevait de cette dernière catégorie : décidée par l’organe exécutif, sur un sujet relevant de la compétence de l’assemblée délibérante, elle visait à recueillir l’avis du public en vue de l’élaboration d’un projet de délibération, sans revêtir de caractère décisionnel. Elle n’entrait donc ni dans le champ du référendum local, ni dans celui de la consultation des électeurs.
De cette qualification découle un régime contentieux spécifique. La décision de procéder à une telle consultation — qui en fixe les objectifs, en détermine l’objet et en définit le périmètre — est susceptible de recours pour excès de pouvoir. En revanche, les modalités d’organisation de la consultation ne peuvent être utilement contestées qu’à l’encontre des décisions prises à son issue, lorsque la consultation forme partie intégrante d’un même processus décisionnel.
Un intérêt à agir apprécié au regard de l’objet de la consultation
Sur la recevabilité, la cour opère une distinction décisive. La seule qualité d’électeur de la collectivité ne suffit pas à conférer un intérêt à agir contre la décision d’organiser une consultation sur la tarification d’une catégorie de véhicules. En revanche, les propriétaires des véhicules visés, amenés à stationner sur le territoire concerné, justifient d’un intérêt à agir eu égard à l’objet de la mesure, quand bien même ils résideraient dans une collectivité voisine.
Statuant ensuite au fond par évocation, la cour écarte l’ensemble des moyens. L’exécutif local n’était pas incompétent : chargé de préparer les délibérations de l’assemblée, il pouvait associer le public à l’élaboration d’un projet sans transférer aux personnes consultées les compétences de cette assemblée. La question posée, qui renvoyait aux critères légaux de modulation tarifaire, ne portait pas atteinte par elle-même à la sincérité de la consultation ; le périmètre retenu apparaissait pertinent au regard de l’objet ; et la consultation, dépourvue de caractère décisionnel, ne pouvait être entachée de détournement de pouvoir ou de procédure. La demande est donc rejetée.
Conclusion
Cet arrêt de formation plénière offre une grille de lecture précieuse pour les collectivités comme pour les justiciables. Il sécurise le recours aux consultations citoyennes facultatives tout en en délimitant le contrôle : la décision de consulter est attaquable, sa sincérité vérifiable, mais ses modalités ne se discutent qu’à l’encontre des actes pris à son issue. Pour un riverain, un usager ou une association souhaitant contester une telle consultation, la démonstration d’un intérêt à agir suppose un lien direct avec l’objet de la mesure. Le cabinet Nausica Avocats conseille les particuliers, les associations et les collectivités dans le contentieux de la participation du public et des décisions locales.
Cour administrative d’appel de Paris, formation plénière, 12 juin 2026, n° 24PA01604
FAQ
Une votation citoyenne organisée par une mairie a-t-elle une valeur décisionnelle ?
Non, lorsqu’elle est organisée sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle votation constitue une consultation facultative destinée à associer le public à l’élaboration d’un projet : elle ne lie pas la collectivité et ne saurait être assimilée à un référendum local. Sa seule organisation ne confère aucun pouvoir de décision aux participants, l’assemblée délibérante demeurant seule compétente pour adopter, le cas échéant, l’acte envisagé.
Quelle différence entre référendum local, consultation des électeurs et votation citoyenne ?
Le référendum local, régi par l’article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales, confère une portée décisionnelle à un projet de délibération. La consultation des électeurs, prévue à l’article L. 1112-15, est une simple demande d’avis sur un projet de décision. La votation citoyenne facultative, fondée sur les articles L. 1111-2 du même code et L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration, vise quant à elle à associer le public en amont, à l’élaboration d’un projet, selon des modalités librement déterminées par la collectivité.
Peut-on contester en justice l’organisation d’une consultation citoyenne ?
Oui. La décision de procéder à la consultation, qui en fixe les objectifs, l’objet et le périmètre du public consulté, constitue un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir. En revanche, les modalités concrètes d’organisation de la consultation ne peuvent être utilement invoquées qu’à l’encontre des décisions ultérieures prises à son issue, lorsque la consultation forme partie intégrante d’un même processus décisionnel. Le juge contrôle alors la sincérité de la consultation et l’absence d’atteinte à son résultat.
Qui a intérêt à agir contre une votation citoyenne locale ?
L’intérêt à agir s’apprécie au regard de l’objet de la consultation. La seule qualité d’électeur de la collectivité ne suffit pas. En revanche, les personnes directement et spécialement affectées par la mesure projetée — par exemple les propriétaires des véhicules visés par une réforme tarifaire, même résidant dans une collectivité voisine mais amenés à y stationner — justifient d’un intérêt suffisant. La recevabilité dépend donc de la nature des intérêts en cause et de leur lien avec la question soumise au public.
Sur quels moyens fonder un recours contre une décision de consultation publique ?
Plusieurs moyens peuvent être invoqués : l’incompétence de l’auteur de la décision, le détournement de procédure ou de pouvoir, l’atteinte à la sincérité de la consultation tenant à la formulation de la question ou à la communication d’informations erronées, ou encore le caractère inadéquat du périmètre du public consulté. L’efficacité de ces moyens dépend de la qualification de la consultation et du moment auquel ils sont soulevés. Une analyse préalable rigoureuse est indispensable pour identifier l’acte attaquable et le moyen pertinent.
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