Droit du Handicap 2025 : Analyse des Décisions Majeures Scolarisation, allocations et Indemnisation
Les décisions rendues par les juridictions administratives cette année 2025 témoignent d’une attention particulière portée aux droits des personnes en situation de handicap ou dont l’état de santé est handicapant. Qu’il s’agisse de responsabilité médicale, d’accès au logement ou de scolarisation des enfants handicapés, le juge administratif précise les contours de ses contrôles et affirme des principes protecteurs. Cette synthèse propose une analyse thématique des principales évolutions jurisprudentielles.
Les droits fondamentaux des personnes handicapées
Le droit à l’éducation et la scolarisation adaptée
Le Tribunal administratif de Melun, dans une décision rendue le 22 septembre 2025 (n° 2513309), rendue en référé-liberté, rappelle que la privation pour un enfant handicapé de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation adaptée constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
« La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose ».
Après avoir rappelé ce principe de plus en plus affermi dans la jurisprudence, il a retenu qu’au cas d’espèce l’absence d’AESH justifiait une atteinte grave à sa situation et que les difficultés du Rectorat dans le recrutement d’AESH n’exonérait pas le Rectorat de ses carences :
« Il est constant que, depuis la rentrée de septembre 2025, le jeune A ne bénéficie d’aucun accompagnant des élèves en situation de handicap, faisant obstacle au maintien de sa scolarisation, en l’absence de tout autre accompagnant. Si les services du rectorat de Créteil font valoir en défense qu’ils font face à une absence chronique de personnel pouvant assurer les fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap, que des recrutements sont en cours et que des entretiens de façon favorable menés le 11 septembre 2025 avec une vingtaine de candidats, il résulte de l’instruction que le jeune A ne bénéficiait déjà plus d’accompagnant à compter du mois de mars 2025, jusqu’à la fin de la précédente année scolaire. De plus, il n’est pas contesté que l’absence de tout accompagnement a pour effet, eu égard à son handicap et à son état de santé, de le priver concrètement de toute possibilité d’être scolarisé, en dehors des cas où ses parents ont pu l’accompagner à l’école ».
Le juge des référés a ordonné l’affectation d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) dans un délai de dix jours. Cette décision souligne que les difficultés de recrutement, bien qu’elles doivent être prises en compte, ne sauraient exonérer l’administration de son obligation de mettre en place les aides accordées par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Les juges tendent à de moins en moins se satisfaire de l’éternelle défense fondée sur les difficultés de recrutement comme en atteste les différentes décisions rendues à Melun, Nice ou Toulon.
Cela fait suite à une décision obtenue en tout début d’année qui étendait la protection du référé liberté à un étudiant de plus de 16 ans – limite de la scolarité obligatoire fondant généralement le référé-liberté aux yeux du juge administratif en dépit des termes mêmes du Préambule de 1946). Ainsi, l’élève, comme l’étudiant, handicapé a le droit l’égalité des chances pour une formation plus inclusive :
« Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, il résulte de l’instruction que Mme X a introduit ses démarches auprès de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, tendant au bénéfice de ces aménagements, dont elle avait d’ailleurs déjà pu bénéficier pour les épreuves du baccalauréat de l’année scolaire 2022-2023 ainsi que pour celles de l’année universitaire 2023-2024, depuis le 13 septembre 2024, et qu’elle avait réitéré ses démarches les 22 septembre et 12 novembre suivants. Ainsi, l’université pouvait raisonnablement, en l’absence de difficultés particulières alléguées en l’instance, dans l’instruction de sa demande, tenir compte du dernier certificat médical établi le 7 octobre 2024 par le docteur Z, pédopsychiatre au centre hospitalier de Luxembourg, faisant notamment état « d’une agoraphobie avec trouble panique (..), d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (..). En outre la requérante soutient sans être sérieusement contredite que son état actuel de santé, associé aux traitements, entraine des problèmes de tremblements au niveau des mains, ainsi que des troubles de la concentration, nécessitant les aménagements sollicités, et que le médecin de l’université qu’elle a consulté le 17 décembre 2024, le docteur Y, a émis un avis favorable aux aménagements sollicités avant le début des épreuves du premier semestre de l’année 2024-2025. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a nécessairement été destinataire de l’avis du médecin de l’établissement, ne saurait utilement faire valoir qu’elle est dans l’ignorance du contenu de cet avis, dont elle ne conteste pas le sens. Ainsi, les troubles relevés, de façon concordante, précise et circonstanciée par ces praticiens, combinés à la circonstance que l’intéressée avait déjà pu bénéficier de ces aménagements pour les années précédentes, doivent être pris en compte, dans la mesure où ils entraînent un retard et des difficultés médicalement établies et persistantes chez Mme Lombard en situation d’examen. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments médicaux contraires précis et suffisants de la part de l’université, la requérante apporte la preuve de la nécessité d’une compensation à sa situation de handicap.
« Il résulte de ce qui précède que l’octroi d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves de premier semestre de la session d’examen 2024-2025 ainsi que l’utilisation d’un ordinateur apparaissent justifiés par les éléments produits. Le défendeur doit ainsi être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale» (TA Paris, Ord., 9 janvier 2025, n° 2500488).
A paris, cela a beaucoup évolué puisqu’après la décision du TJ de Paris rendue en octobre 2024 (TJ Paris, 16 septembre 2025, n° 24/01456) sur les précisions que doivent contenir le PPS produit par la MDPH, dans la même affaire, il a eu l’occasion de rendre un nouveau jugement retenant des éléments précis devant être contenus dans le PPS.
Il a ainsi enjoint d’élaborer à nouveau un PPS, cette fois-ci régulier et précis au regard des éléments du dossier, notamment un temps de scolarisation plus adaptée dans son quantum, et d’autres précisions utiles au dossier.
Ces décisions, dont le troisième volet est attendu en février, permettront à de nombreux élèves de pouvoir obtenir des PPS personnalisés, ce qui semblait de plus en plus être un oxymore.
Rappelons enfin que l’appréciation du caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte s’effectue en tenant compte de l’âge de l’enfant et des diligences accomplies par l’autorité administrative. En l’espèce, l’absence d’accompagnement depuis mars 2025, prolongée à la rentrée suivante malgré une décision de la MDPH, a caractérisé une carence fautive.
La responsabilité de l’État en cas de défaut de prise en charge d’un enfant atteint d’un trouble du spectre autistique
Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2025 (n° 2305478) met en œuvre les principes dégagés par le Conseil d’État concernant la prise en charge des enfants atteints de troubles du spectre autistique.
Le tribunal rappelle que lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire révèle une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires.
Cette solution doit être distinguée des situations où les établissements refusent l’admission pour d’autres motifs ou lorsque les parents estiment que la prise en charge n’est pas adaptée. Dans ces cas, il appartient aux intéressés de contester la décision de la CDAPH devant les tribunaux judiciaires ou de mettre en cause la responsabilité des établissements.
L’indemnisation accordée couvre le préjudice moral de l’enfant privé de prise en charge adaptée, ainsi que le préjudice propre et les troubles dans les conditions d’existence des parents. Cette double dimension de la réparation reconnaît tant le préjudice direct de l’enfant que les répercussions sur l’ensemble de la cellule familiale.
II. Sur les droits financiers des personnes en situation de handicap
L’assistance par tierce personne : nouvelles exigences méthodologiques
Plusieurs décisions du Conseil d’État en 2025 viennent préciser les modalités d’évaluation de l’assistance par tierce personne, poste de préjudice souvent le plus important dans les dommages corporels graves.
L’arrêt du 3 juillet 2025 (n° 490055) rappelle que le juge doit se fonder sur un taux horaire déterminé par référence soit aux salaires augmentés des cotisations sociales, soit aux tarifs des organismes de prestations. Surtout, le Conseil d’État affirme qu’il ne suffit pas de se borner au SMIC majoré des cotisations, mais qu’il faut tenir compte de l’ensemble de la documentation produite, notamment des devis établis par des sociétés prestataires.
Cette exigence méthodologique témoigne de la volonté d’une indemnisation au coût réel permettant effectivement à la victime de recourir à une aide professionnelle adaptée. Le taux horaire retenu doit refléter le niveau de qualification nécessaire et les conditions réelles du marché des services d’aide à domicile.
Le Conseil d’État rappelle également qu’il n’appartient pas au juge de tenir compte du fait que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille. L’indemnisation doit correspondre au coût d’une aide professionnelle, indépendamment des choix d’organisation de la victime.
Le traitement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Le Tribunal administratif d’Amiens, dans sa décision du 28 mai 2025 (n° 220522), précise le régime de déduction de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne.
L’AEEH et son complément peuvent être déduits de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne, car ces prestations sont destinées à compenser les frais liés au handicap et notamment le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Cette déduction s’opère toutefois dans la limite permettant d’éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité n’excède les dépenses réelles d’assistance.
Le tribunal a également souligné l’importance de la prise en compte des congés payés et jours fériés dans le calcul de l’indemnisation, en retenant une base de 412 jours par an plutôt que 365.
Le préjudice d’incidence professionnelle distinct de l’AAH
L’arrêt du Conseil d’État du 4 avril 2025 (n° 488422) a censuré une cour administrative d’appel qui avait estimé que le préjudice d’incidence professionnelle était entièrement réparé par l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le Conseil d’État affirme clairement que l’AAH n’a pas pour objet de couvrir la part personnelle du préjudice d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte :
« Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a estimé que M. B, s’il n’a pas subi une perte de revenus professionnels, a subi un préjudice d’incidence professionnelle, qu’elle a évalué à hauteur de35 000 euros, en raison d’une restriction de ses choix professionnels et d’une pénibilité accrue de certaines activités. Toutefois, il ressort également des termes de cet arrêt que, pour écarter toute indemnisation de ce préjudice d’incidence professionnelle, la cour administrative d’appel a estimé que ce préjudice était entièrement réparé par les sommes déjà perçues et à percevoir par l’intéressé au titre de l’allocation aux adultes handicapés. En statuant ainsi, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit, dès lors que cette prestation n’a pas pour objet de couvrir la part personnelle du préjudice d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte ».
Cette solution s’inscrit dans une distinction désormais classique entre les prestations sociales à caractère indemnitaire, qui peuvent venir en déduction de l’indemnisation, et celles qui relèvent de la solidarité nationale sans lien direct avec un poste de préjudice spécifique.
III. Conclusion
Ces décisions récentes témoignent d’une double exigence du juge administratif : d’une part, la protection effective des droits fondamentaux des personnes vulnérables, particulièrement en matière d’éducation et de santé ; d’autre part, le maintien d’un contrôle rigoureux sur les conditions d’engagement de la responsabilité administrative et sur les modalités d’indemnisation.
En matière médicale, le renforcement des garanties méthodologiques dans l’évaluation des préjudices, notamment pour l’assistance par tierce personne, assure une meilleure effectivité de la réparation intégrale. La précision apportée sur le traitement des prestations sociales évite les doubles indemnisations tout en préservant la réparation des préjudices personnels non couverts par ces prestations.
S’agissant des droits des personnes handicapées, le juge affirme clairement que les contraintes budgétaires ou organisationnelles ne sauraient justifier une atteinte prolongée aux droits fondamentaux, tout en tenant compte de la complexité des situations et des diligences accomplies par l’administration. La scolarisation des enfants en situation de handicap est un impératif pour le Rectorat.
Il reste encore beaucoup à faire en la matière mais l’année 2025 a permis des avancées juridiques en matière de droit du handicap.
N’hésitez pas à nous consulter pour toute problématique liée au droit du handicap.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
FAQ Droit des personnes en situation de handicap
Que faire si mon enfant handicapé n’a pas d’AESH ?
Si votre enfant bénéficie d’une notification de la MDPH lui attribuant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mais qu’aucun accompagnant n’est effectivement mis à disposition, plusieurs actions sont possibles :
En urgence (référé-liberté) : Vous pouvez saisir le tribunal administratif en référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Comme l’a rappelé le Tribunal administratif de Melun le 22 septembre 2025, la privation pour un enfant handicapé de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation adaptée constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge peut alors ordonner l’affectation d’un AESH dans un délai très court (généralement 10 jours).
Points importants à savoir :
- Les difficultés de recrutement invoquées par le Rectorat ne l’exonèrent pas de ses obligations
- La jurisprudence récente montre que les juges se montrent de moins en moins tolérants face à l’argument des « difficultés de recrutement »
- Vous devez agir rapidement : le référé-liberté nécessite une urgence particulière justifiant une intervention dans les 48 heures
- Conservez tous les justificatifs : notification MDPH, courriers au Rectorat, attestations de l’établissement scolaire
Avant le recours juridictionnel : Relancez par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) le Rectorat et l’Inspecteur d’Académie en rappelant la décision de la MDPH et les conséquences de l’absence d’accompagnement sur la scolarité de votre enfant.
Comment contester une décision de la MDPH ?
Les décisions de la MDPH peuvent être contestées selon deux voies différentes selon la nature de la décision :
Décisions concernant les prestations (AAH, PCH, AEEH, etc.) : Le recours doit être formé devant le tribunal judiciaire (et non plus devant le tribunal de contentieux de l’incapacité depuis 2019). Vous disposez d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
Décisions concernant l’orientation scolaire et le PPS : Les décisions relatives au projet personnalisé de scolarisation (PPS) et à l’orientation scolaire relèvent également du tribunal judiciaire. La jurisprudence récente de 2025 exige désormais que les PPS soient réellement personnalisés et contiennent des éléments précis et détaillés (quantum horaire de scolarisation adapté, modalités d’accompagnement, etc.).
Procédure recommandée :
Recours administratif préalable (facultatif mais conseillé) :
- Recours gracieux auprès de la MDPH dans les 2 mois
- Permet parfois d’obtenir un réexamen du dossier sans procédure judiciaire
Recours contentieux :
- Constitution d’un dossier médical solide avec certificats circonstanciés
- Rassemblement de tous les documents justifiant les besoins spécifiques
- Saisine du tribunal judiciaire compétent
Point de vigilance : Si vous estimez que l’établissement désigné refuse l’admission ou que la prise en charge n’est pas adaptée, il convient de distinguer cette situation d’un défaut de place disponible. Dans le premier cas, c’est la responsabilité de l’établissement qui peut être engagée ; dans le second, c’est celle de l’État pour carence dans la mise en œuvre des moyens nécessaires.
Quels sont mes droits en matière d’indemnisation ?
L’indemnisation des personnes en situation de handicap couvre plusieurs postes de préjudices distincts, dont les modalités d’évaluation ont été précisées par la jurisprudence de 2025 :
L’assistance par tierce personne (ATP)
C’est souvent le poste le plus important pour les handicaps graves. Depuis l’arrêt du Conseil d’État du 3 juillet 2025, le juge doit :
- Se fonder sur un taux horaire déterminé par référence aux salaires augmentés des cotisations sociales OU aux tarifs des organismes prestataires
- Ne pas se limiter au simple SMIC majoré mais tenir compte de l’ensemble de la documentation produite (devis de sociétés prestataires notamment)
- Retenir un taux horaire reflétant le niveau de qualification nécessaire et les conditions réelles du marché
Principe essentiel : L’indemnisation correspond au coût d’une aide professionnelle, même si l’aide est effectivement apportée par un membre de la famille. Le juge ne tient pas compte du fait que l’aide soit ou pourrait être familiale.
Calcul : La base retenue doit intégrer les congés payés et jours fériés (412 jours par an plutôt que 365).
Le traitement des prestations sociales
Les prestations peuvent ou non être déduites de l’indemnisation selon leur nature :
Prestations déductibles :
- L’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et son complément peuvent être déduits de l’indemnité d’assistance par tierce personne, car elles visent à compenser les mêmes frais
- La déduction s’opère dans la limite évitant que le cumul n’excède les dépenses réelles
Prestations NON déductibles de certains préjudices :
- L’AAH (allocation aux adultes handicapés) n’a pas pour objet de couvrir la part personnelle du préjudice d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte (Conseil d’État, 4 avril 2025)
Le préjudice d’incidence professionnelle
Ce préjudice couvre :
- La restriction des choix professionnels liée au handicap
- La pénibilité accrue de certaines activités
- Les difficultés d’évolution de carrière
Il doit être indemnisé de manière autonome, distinctement de la perte de revenus professionnels et sans que l’AAH perçue ne vienne en déduction.
En cas de défaut de prise en charge d’un enfant autiste
Lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par les structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de places, l’indemnisation couvre :
- Le préjudice moral de l’enfant privé de prise en charge adaptée
- Le préjudice propre des parents
- Les troubles dans les conditions d’existence de la cellule familiale
Pour faire valoir vos droits : Il est essentiel de constituer un dossier solide comprenant des expertises médicales précises, des devis d’organismes prestataires pour l’ATP, et tous les justificatifs de préjudices subis. L’accompagnement par un avocat spécialisé en droit du handicap permet d’optimiser l’évaluation de chaque poste de préjudice et d’assurer une réparation intégrale.
Vous avez des questions sur votre situation particulière ?
Notre cabinet vous accompagne dans la défense de vos droits et de ceux de votre enfant. N’hésitez pas à nous contacter pour un premier échange.
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