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Aménagements d’examens et handicap : l’université ne peut rejeter une demande pour tardiveté sans l’établir au préalable

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par un jugement rendu le 18 mars 2026, le tribunal administratif de Paris annule les deux délibérations de jury ajournant un étudiant de première année de licence de droit de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au motif que celui-ci n’avait pas bénéficié des aménagements auxquels son handicap lui ouvrait droit. Cette décision, dont la portée pratique est considérable, précise les conditions dans lesquelles une université peut opposer la tardiveté d’une demande d’aménagement et rappelle avec fermeté les obligations qui lui incombent à l’égard des étudiants en situation de handicap.

Le cadre juridique : un droit à l’aménagement garanti par la loi

L’article L. 112-4 du code de l’éducation pose le principe d’égalité des chances entre candidats et impose que des aménagements aux conditions de passation des épreuves soient prévus pour les personnes en situation de handicap. Ces aménagements peuvent prendre diverses formes : temps supplémentaire, présence d’un assistant, équipement adapté, ou encore dispense de certaines épreuves. La procédure est encadrée par les articles D. 613-26 et D. 613-27 du même code, qui confient à un médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le soin de rendre un avis, lequel est ensuite transmis à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen.

Ce dispositif repose sur une logique de garantie effective et non de simple formalité. Le droit à l’aménagement ne saurait être écarté que pour des motifs sérieux, dûment établis par l’université.

Les faits : une demande formulée dans les délais, une université défaillante dans la preuve

Un étudiant inscrit pour la troisième année consécutive en première année de licence de droit à l’Institut d’études à distance de l’École de droit de la Sorbonne, avait eu un rendez-vous avec le médecin du service de santé étudiante le 30 avril 2024. Il avait communiqué à ce médecin un certificat de son médecin traitant, daté du 8 avril 2024, attestant de troubles de la concentration justifiant l’octroi d’un temps supplémentaire lors des examens.

L’université a opposé le caractère tardif de la demande, en faisant valoir que le pôle handicap n’avait reçu les pièces du dossier que le 17 juillet 2024, soit après la fin de toutes les épreuves de la première session. Le tribunal écarte cet argument de manière décisive : l’université n’établissait pas que la demande était tardive, et ne précisait pas quelle était la date limite applicable pour l’année universitaire 2023-2024. En l’absence de cette démonstration, le moyen tiré de la tardiveté ne pouvait prospérer.

Le tribunal relève en outre un élément particulièrement significatif : l’étudiant avait bénéficié des aménagements sollicités pour la session de rattrapage. Cette circonstance atteste de la légitimité de sa demande et rend d’autant moins compréhensible l’absence d’aménagement lors de la première session. Par voie de conséquence, la délibération ajournant l’étudiant à l’issue de la session de rattrapage est également annulée, celle-ci étant indissociable de la première.

L’apport de la décision : le renversement de la charge probatoire

L’enseignement central de ce jugement réside dans la répartition de la charge de la preuve. Il ne suffit pas à l’université d’alléguer la tardiveté d’une demande d’aménagement : encore faut-il qu’elle en rapporte la preuve, ce qui suppose a minima qu’elle soit en mesure d’indiquer la date limite à laquelle cette demande devait être présentée. À défaut, l’étudiant qui justifie d’un motif sérieux — attesté par un certificat médical et confirmé par un rendez-vous avec le médecin compétent — est fondé à obtenir l’annulation de la délibération de jury.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante tenant les universités à une obligation de rigueur procédurale lorsqu’elles entendent priver un étudiant en situation de handicap de ses droits. Elle rappelle que la charge d’établir l’irrecevabilité d’une demande repose sur l’établissement qui l’oppose, et non sur l’étudiant qui la formule.

Les implications pratiques pour les étudiants en situation de handicap

Pour tout étudiant confronté à un refus ou à une absence de réponse de son université sur une demande d’aménagement, ce jugement ouvre une voie contentieuse réelle et efficace. La production d’un certificat médical contemporain des examens, accompagnée de la preuve d’un contact avec le médecin désigné, suffit à fonder l’irrégularité de la délibération en l’absence de toute justification de la part de l’université.

 

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