Annulation d’une épreuve écrite non prévue dans les modalités de contrôle des connaissances
Une université ne peut pas modifier les conditions de contrôle d’une unité d’enseignement juge le tribunal administratif de Nancy.
L’affaire portait sur une étudiante inscrite en master 2 au sein de l’institut d’administration des entreprises de Metz. L’étudiante avait été ajournée pour ne pas avoir validé l’unité d’enseignement « conduite de projet ».
Or le juge relève que selon les modalités de contrôle des connaissances spécifiques du Master 2 en question, l’élément constitutif « STG stage – mémoire » de l’unité d’enseignement « conduite de projet » devait être évaluée au moyen d’épreuves prenant la forme d’un « dossier et/ou oral et/ou mémoire. Or la note était la moyenne des notes obtenues par ce dernier au titre de son mémoire écrit, de son oral de soutenance de mémoire et de son rapport de stage, étant précisé que la note de mémoire de l’intéressée s’est vu appliquer une pénalité de -2 points au titre de la certification « Le Robert », qui correspond à une épreuve écriture d’une durée d’une heure et quarante-cinq minutes
Le juge considère donc que l’université, en prenant en compte une pénalité obtenue durant une épreuve écrite, a mis en oeuvre des modalités de notation de l’épreuve non conforme aux modalités de contrôle de connaissance.
La délibération ajournant l’étudiante est donc annulée par le tribunal administratif.
TA Nancy, ch. 2, 15 févr. 2024, n° 2302780.