Encadrement du contrôle des clauses abusives dans les contrats d’inscriptions dans les établissements privés d’enseignement supérieur
Il y a quelques jours, la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir sur le régime afférent aux frais d’inscription et de scolarité versés en avance par les élèves et étudiants d’établissement d’enseignement supérieur.
La question du caractère abusif des clauses de paiement intégral des frais de scolarité fait l’objet d’une jurisprudence constante depuis le début des années 2010. L’arrêt du 13 décembre 2012 rendu par la Première chambre civile (n° 11-27766) a établi que constitue une clause abusive celle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement que en cas de force majeure.
Cette protection s’inscrit dans le cadre de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, qui prohibe les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Les établissements d’enseignement, dès lors qu’ils accueillent des apprenants de moins de dix-huit ans ou que ces derniers ne sont pas commerçants, sont tenus au respect du droit de la consommation.
Par arrêt du 31 janvier 2024 (n° 21-23.233), la Première chambre civile a consacré un principe majeur : l’application par les parties de la clause d’un contrat d’enseignement, prévoyant une faculté de résiliation dans le cas d’un motif légitime et impérieux invoqué par l’étudiant et apprécié uniquement par la direction de l’école, n’échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge.
Cette décision répond à une question cruciale soulevée par les établissements : l’appréciation du caractère légitime du motif, lorsqu’elle est contractuellement réservée à la direction, échappe-t-elle au contrôle judiciaire ? La réponse est catégorique : non. Même en l’absence de déséquilibre significatif apparent, le juge demeure compétent pour examiner si le motif invoqué par l’étudiant constitue un véritable motif légitime et impérieux.
Cependant, un arrêt récent du 26 novembre 2025 (24.14-269) introduit une limite importante et jusqu’alors inattendue à cette jurisprudence protectrice. La Cour de cassation y énonce que la stipulation contractuelle faisant du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat n’est pas abusive dès lors qu’elle réserve le cas d’une résiliation pour motif légitime et impérieux ou force majeure.
La portée décisive du nouvel arrêt réside dans son articulation : la présence d’une telle réserve, même si elle n’en est pas fait application, n’exclut pas de rechercher « si la clause n’a pas pour effet, au regard des conditions dans lesquelles elle peut être mise en œuvre, de procurer un avantage excessif à l’établissement d’enseignement ».
Cela signifie que la seule existence contractuelle de la réserve ne suffit plus à écarter le grief d’abus. La Cour impose désormais un contrôle matériel supplémentaire : celui de la modulation des frais en fonction des dates réelles d’engagement et de renoncement de l’étudiant. En d’autres termes, si l’établissement conserve la totalité des frais sans tenir compte du moment où l’étudiant s’est désisté (par rapport au calendrier des enseignements et aux possibilités de remplacement de la place vacante), cette clause peut toujours être réputée créer un avantage excessif au détriment du consommateur.
La Cour de cassation a précisé que les contrats d’enseignement doivent autant réserver les cas de force majeure que l’existence de motifs légitimes de résiliation du contrat pour échapper au grief de l’abus. En d’autres termes, une clause qui prévoit une résiliation pour force majeure mais conditionne le motif légitime et impérieux à une appréciation discrétionnaire de l’établissement reste abusive.
La notion de motif légitime et impérieux, sans rendre impossible l’exécution de l’obligation, doit conduire à en dispenser le débiteur. Les décisions jurisprudentielles reconnaissent une pluralité de situations : difficultés financières imposant un changement de situation géographique, problèmes de santé significatifs, inadéquation manifeste entre la formation dispensée et celle promise, obtention d’une place dans un cursus alternatif ou changement d’orientation professionnelle.
L’établissement d’enseignement doit justifier qu’il a mis l’apprenant en mesure de connaître, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de l’enseignement dispensé. La charge de cette preuve incombe à l’établissement, non à l’apprenant. Tout défaut d’information précontractuelle constitue une violation aux articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1315 du Code civil.
Pour qu’une clause de résiliation soit licite, elle doit impérativement :
- prévoir la possibilité de résiliation en cas de force majeure ;
- prévoir la possibilité de résiliation en cas de motif légitime et impérieux, sans condition plus restrictive ;
- ne pas confier l’appréciation de la légitimité exclusivement à la direction, laquelle demeure soumise au contrôle judiciaire.
Le juge, saisi d’un litige relatif à une clause de résiliation unilatérale, ne demeure pas lié par l’appréciation de l’établissement. Cette solution s’harmonise avec l’office du juge en matière de clauses abusives, lequel ne cesse de se renforcer depuis l’obligation imposée par la jurisprudence de l’Union européenne d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles.
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