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Indemnisation des parents dont l’enfant a été victime d’un accident en crèche

Il est possible pour des parents d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi par leur enfant, victime d’un accident intervenu dans une crèche, rappelle le juge administratif.

Dans l’affaire en cause, un enfant en bas âge, a été victime d’une chute alors qu’il était dans les bras d’un agent la crèche gérée par le centre communal d’action sociale (CCAS) du Port. C’est dans ce contexte que les parents de l’enfant ont ainsi saisi le juge administratif d’une demande indemnitaire tendant à faire condamner la CCAS du Port et la commune du Port.

Les requérants soutenaient notamment que la crèche municipale était fautive, d’une part, car  l’agent portant l’enfant ne portait pas de chaussure de sécurité et qu’à la suite de l’incident la crèche n’avait pas surveillé l’état de l’enfant retardant ainsi  la prise en charge par les services de secours.

Le juge administratif a d’abord écarté la mise en cause de la commune du Port, dès lors que l’accident était survenu dans une crèche gérée par le CCAS et non par la commune.

Pour le CCAS, le tribunal administratif a fait droit à la demande des requérant estimant d’une part que « la survenance même de l’accident dont a été victime un enfant âgé de trois mois et demi seulement, quelles que puissent en être les circonstances exactes, qui tiennent notamment au caractère inadapté des chaussures portées par la personne qui s’occupait de l’enfant, suffit à révéler l’existence d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service. »

D’autre part, le tribunal administratif juge également qu’une faute est imputable à la CCAS pour avoir manqué de prévenir  immédiatement un médecin ou les services de secours dès la chute de l’enfant.

Le juge reconnait ainsi la responsabilité de la CCAS au titre des fautes dans l’organisation et la surveillance, et condamne cette dernière à verser une somme de 4 060 euros aux parents au titre des préjudices subis.

TA  La Réunion, 2e ch., 14 févr. 2024, n° 2101688 ; dans le même sens voir : CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 mai 2022, n° 19/15158 ; TA Grenoble, 3e ch., 8 déc. 2023, n° 2105958.