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Infirmière condamnée par le juge pénal : la Chambre disciplinaire nationale confirme sa radiation du tableau

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Pour un professionnel de santé, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel ferme rarement le dossier. Elle en ouvre le plus souvent un second volet, devant la juridiction ordinale, dont l’enjeu est au moins aussi lourd puisqu’il touche au droit même d’exercer. La décision rendue publique le 7 août 2026 par la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers en offre une illustration particulièrement nette.

Une infirmière libérale avait été condamnée en 2021, par deux jugements devenus définitifs, à des peines d’emprisonnement assorties du sursis et à des interdictions d’exercer de trois ans. Les faits étaient d’une gravité certaine : vols commis au domicile de patients âgés et vulnérables, soustraction de médicaments dans un cabinet où elle effectuait un remplacement, refus de se rendre auprès d’une patiente pour lui injecter l’insuline prescrite. Saisie par le conseil départemental du Rhône de l’Ordre, la chambre disciplinaire de première instance avait prononcé sa radiation. En appel, l’intéressée ne discutait plus la réalité des manquements. Elle reprochait aux premiers juges d’avoir refusé de renvoyer l’audience, sollicitait une nouvelle expertise psychiatrique et soutenait qu’une radiation, après l’exécution de ses peines, revêtait un caractère disproportionné.

 

Le juge pénal établit les faits, le juge ordinal en mesure la portée déontologique

 

La juridiction d’appel écarte d’abord le grief tiré de la violation des droits de la défense. Le juge apprécie souverainement la justification et l’opportunité d’une demande de renvoi, et l’absence d’opposition de la partie adverse demeure sans incidence sur ce pouvoir. La chambre relève au surplus que l’infirmière, qui n’avait produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction, avait été convoquée plus de trois semaines avant l’audience, délai suffisant pour préparer sa défense.

Sur le fond, le raisonnement prend appui sur l’article L. 4126-6 du code de la santé publique, applicable aux infirmiers. Ce texte autorise la chambre disciplinaire à sanctionner le praticien condamné par une juridiction pénale et oblige l’autorité judiciaire à aviser sans délai le conseil national de l’Ordre de toute condamnation devenue définitive. La juridiction ordinale ne rejuge pas l’infraction. L’autorité de la chose jugée qui s’attache aux constatations matérielles du juge pénal s’impose à elle, de sorte que le débat se concentre sur la qualification déontologique des faits.

Sur ce terrain, l’analyse des premiers juges est intégralement approuvée. Les vols commis chez des patients vulnérables sont incompatibles avec les principes de moralité et de probité posés par l’article R. 4312-4 et constituent des actes de nature à déconsidérer la profession au sens de l’article R. 4312-9. Ils caractérisent aussi l’abus de situation professionnelle que prohibe l’article R. 4312-54, ce qui se conçoit aisément puisque c’est la confiance attachée à la qualité d’infirmière qui ouvre la porte du domicile. Le refus d’administrer à une patiente vulnérable une injection médicalement prescrite méconnaît enfin l’obligation de soins consciencieux, la continuité des soins et le respect de la prescription, qu’imposent les articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-42.

 

La radiation, réponse proportionnée à l’atteinte portée à la confiance des patients

 

L’article L. 4124-6 du code de la santé publique gradue les sanctions depuis l’avertissement et le blâme jusqu’à l’interdiction temporaire d’exercer, qui ne peut excéder trois ans, et à la radiation du tableau. Eu égard à la gravité des manquements retenus, la Chambre disciplinaire nationale juge que la plus sévère de ces sanctions n’était pas disproportionnée.

L’exécution des peines prononcées par le juge correctionnel ne pouvait infléchir cette appréciation. Répression pénale et répression disciplinaire obéissent à des finalités distinctes. La première sanctionne l’atteinte portée à l’ordre social, la seconde garantit aux patients que ceux qui les soignent présentent les qualités morales qu’exige la profession. Une interdiction d’exercer intégralement subie ne dispense donc pas la juridiction ordinale de se prononcer sur le maintien de l’intéressée au tableau.

La demande d’expertise psychiatrique est également rejetée. La chambre estime qu’une telle mesure n’était pas nécessaire à la solution du litige et souligne que son prononcé ne relève pas, au demeurant, de la compétence de la juridiction disciplinaire. L’état de santé d’un infirmier susceptible de rendre dangereux l’exercice de sa profession obéit en effet à une procédure distincte, conduite par les instances ordinales, à laquelle l’appelante était d’ailleurs soumise.

Pour le praticien poursuivi, la décision emporte des conséquences très concrètes. La défense se construit dès la première instance, par un mémoire produit avant la clôture de l’instruction et, si nécessaire, par une demande de renvoi précisément justifiée. Lorsque la matérialité des faits est acquise au pénal, l’essentiel du débat porte sur la sanction, ce qui commande de documenter avec soin le parcours professionnel, les soins entrepris et les garanties offertes pour l’avenir.

Cette décision confirme qu’une condamnation pénale emporte, pour les professions de santé, des conséquences ordinales autonomes et souvent plus durables que la peine prononcée. Elle montre aussi qu’un appel ne rattrape pas toujours une première instance délaissée. L’intéressée perd le droit d’exercer, sous la seule réserve d’une demande de relèvement qui ne pourra être formée qu’après un délai de trois ans. Nausica Avocats assiste les infirmiers et les autres professionnels de santé devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la Chambre disciplinaire nationale. Chaque étape y est préparée avec la rigueur qu’appelle un enjeu qui dépasse la seule procédure, puisqu’il engage la poursuite d’une carrière et la relation de confiance avec les patients.

 

Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers, 7 Août 2026, décision n° 839

FAQ

❓Quelles conséquences ordinales peut entraîner une condamnation pénale pour un infirmier ?

Une condamnation pénale n’entraîne pas automatiquement une sanction disciplinaire, mais elle expose l’infirmier à des poursuites devant la chambre disciplinaire de première instance. L’article L. 4126-6 du code de la santé publique, applicable à la profession, permet de prononcer l’une des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un praticien condamné par une juridiction pénale, et l’autorité judiciaire doit aviser le conseil national de l’Ordre de toute condamnation définitive. La juridiction ordinale apprécie alors la portée déontologique des faits au regard de la probité, de la moralité et de la considération due à la profession. Selon la gravité des manquements, la sanction peut aller de l’avertissement jusqu’à la radiation du tableau.

❓Quelle autorité exerce le jugement pénal sur le juge disciplinaire ?

Le juge disciplinaire est lié par les constatations matérielles opérées par le juge pénal dans une décision devenue définitive. Il ne peut donc remettre en cause la réalité des faits ainsi établis. Il conserve en revanche toute liberté pour qualifier ces faits au regard du code de déontologie et pour choisir la sanction qui lui paraît adaptée. Dans la décision n° 839, la Chambre disciplinaire nationale se fonde expressément sur cette autorité pour retenir que les vols commis chez des patients vulnérables étaient incompatibles avec les principes de moralité et de probité. La contestation utile se déplace alors vers la qualification des manquements et la proportionnalité de la sanction.

❓Quelles sanctions encourt un infirmier devant la chambre disciplinaire ?

L’article L. 4124-6 du code de la santé publique, applicable aux infirmiers, établit une échelle graduée. La juridiction peut prononcer un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire ou permanente d’exercer certaines fonctions rétribuées par des personnes publiques, une interdiction temporaire d’exercer la profession, avec ou sans sursis, qui ne peut excéder trois ans, ou la radiation du tableau de l’Ordre. Le choix de la sanction obéit aux principes de proportionnalité et de personnalisation : le juge tient compte de la gravité des manquements et de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement professionnel de l’intéressé. La radiation demeure réservée aux atteintes les plus graves.

❓Comment obtenir le renvoi d’une audience devant la chambre disciplinaire ?

La partie qui sollicite le report d’une audience ne dispose d’aucun droit à l’obtenir. Le juge disciplinaire apprécie souverainement la justification et l’opportunité de la demande, et l’accord de la partie adverse ne le lie pas, comme le rappelle la décision n° 839. La demande doit donc être présentée le plus tôt possible et appuyée de justificatifs précis, tenant par exemple à l’état de santé du praticien ou à un empêchement de son avocat. Elle ne dispense surtout pas de produire un mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, la procédure étant essentiellement écrite et l’appel ne permettant pas toujours de compenser une défense absente en première instance.

❓Dans quel délai contester une sanction prononcée contre un infirmier ?

La décision de la chambre disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel dans un délai de trente jours à compter de sa notification, en application de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique. L’appel est porté devant la Chambre disciplinaire nationale et produit en principe un effet suspensif, de sorte que la sanction ne s’exécute pas avant qu’il y soit statué. La décision d’appel peut ensuite être déférée au Conseil d’État par la voie d’un pourvoi en cassation, dans un délai de deux mois et par le ministère d’un avocat aux Conseils. Les faits ne peuvent plus y être discutés : seules comptent les questions de droit, la régularité de la procédure et le caractère éventuellement hors de proportion de la sanction.

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