
La communication de documents administratifs : Victoire contre la fourrière !
Les documents administratifs communicables doivent être « communiqués » par les personnes qui les détiennent. Cette obligation n’est pas restreinte aux seules administrations et s’applique à d’autres personnalités exerçant des missions de service public, notamment aux fourrières.
Nous profitons d’un récent dossier du cabinet pour faire un point sur ce sujet souvent méconnu.
L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Toutefois, un document doit remplir certaines conditions pour être communicable. Certains ne sont communicables qu’à l’intéressé. Ainsi, selon l’article L. 311-6 du même code :
« Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
En l’espèce, le litige concernait une fourrière privée qui refusait de communiquer certaines données alors même qu’il s’agit d’une mission de service public obligatoire et que les documents afférents à sa gestion sont donc administratifs au sens des dispositions précitées.
Ainsi, les personnes responsables sont, sur demande, dans l’obligation de communiquer certains documents ; c’est le cas des fourrières pour les registres d’entrée et de sortie des animaux.
Cependant, en pratique, de nombreux acteurs refusent, explicitement ou implicitement, de faire droit aux demandes des particuliers ou des associations.
Dans ce cadre, la contestation portée devant les tribunaux administratifs est souvent la seule démarche permettant de résoudre cette situation.
Une saisine préalable de la Commission d’accès aux documents administratifs est nécessaire ; cette procédure comporte des délais particuliers, entrainant bien souvent une irrecevabilité des saisines du juge administratif pour les novices du contentieux.
Dans sa décision récente, le tribunal administratif de Montreuil, la juridiction a conforté l’association que nous représentions en retenant :
« 4. Il ressort des pièces du dossier que la CADA a émis un favorable à la communication de l’ensemble des pièces sollicitées par XX sous réserve des occultations nécessaires à la préservation des intérêts prévus par les dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Si le YY réitère à l’instance son opposition à cette communication, il se borne à évoquer des raisons pratiques et déontologiques. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les documents demandés ont le caractère de documents administratifs et qu’ils sont de ce fait communicables. Il en va de même des marchés publics qui ont été passés avec les communes intéressées. Par ailleurs, si la société défenderesse fait valoir, au demeurant sans l’établir, que les registres en sa possession sont sous format papier, cette seule circonstance ne suffit pas, par elle-même, à justifier le refus opposé à XX. Dans ces conditions, tenant à l’absence de tout autre élément avancé en défense, XX est fondé à soutenir qu’en refusant de lui communiquer les documents sollicités, le YY a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que XX est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le YY a refusé de lui communiquer les documents sollicités. » (TA Montreuil, 20 janvier 2025, n°220459)
Cette décision est une belle victoire obtenue par le cabinet afin d’œuvrer pour la réelle mise en œuvre de la communicabilité des documents administratifs et permettre une meilleure transparence pour le citoyen. Elle permettra à l’Association que nous accompagnons en Pro Bono de récolter plus d’éléments de données afin de lutter contre l’opacité du milieu animalier.
Si vous rencontre une difficulté en droit administratif, n’hésitez pas à nous consulter pour être accompagné.