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La discipline au baccalauréat et dans l’enseignement supérieur public

Un étudiant accusé de fraude ou d’autres faits répréhensibles dispose de droits. Même s’il a commis les faits qui lui sont reprochés, une sanction disciplinaire ne peut être prise à son égard qu’en respectant une procédure destinée à garantir les droits de la défense. La sanction doit en outre reposer sur des faits avérés et être proportionnée sous peine de pouvoir se faire annuler par le juge administratif.

Nous faisons le point sur le déroulement des procédures disciplinaires dans l’enseignement supérieur public et dans le cadre du baccalauréat sir et les arguments pouvant être soulevés pour contester la sanction devant les tribunaux.

 

  1. Les faits pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire


1.1 La définition introuvable de la faute disciplinaire

La fraude ou les comportements interdits ne font curieusement pas l’objet d’une définition précise dans le code de l’éducation. C’est d’ailleurs une anomalie au regard du principe de légalité des délits et des peines qui impose de définir en amont les faits sanctionnables[1].

Le code de l’éducation dispose seulement que sont réprimées les cas de fraude ou de tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours. C’est également le cas de tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. »

Plus concrètement, le juge administratif a pu reconnaitre le caractère frauduleux de l‘utilisation d’anti-sèches, les faits de plagiat, de copies non autorisées, de vol de sujet d’examen ou de substitution de personnes. On retrouve très fréquemment des cas de fraude liées à possession de téléphone portable ou de montre connectée.[2] Un juge a pu considérer a contrario que la seule possession d’un téléphone portable – non utilisé lors de l’épreuve- ne suffisait pas à caractériser la tentative de fraude[3].

S’agissant de l’atteinte à l’ordre, des propos injurieux sur les réseaux sociaux ou le fait de poster des photographies modifiées sans le consentement de la personne ont pu être sanctionnés[4].  Les faits de harcèlement en ligne entre élèves sont assez logiquement punissables disciplinairement[5].

La faute disciplinaire doit-elle nécessairement avoir lieu au sein de l’enceinte de l’établissement ? Pas nécessairement.  Un juge a ainsi validé la sanction prononcée en raison de violences graves à l’égard d’un autre étudiant commises en dehors de l’enceinte de l’établissement compte-tenu du retentissement sur l’établissement[6]. A contrario, des faits commis à l’extérieur de l’établissement et n’ayant pas eu «  un retentissement tel que le bon fonctionnement de l’établissement s’en serait trouvé affecté » ne peuvent légalement faire l’objet d’une sanction disciplinaire[7].

Ajoutons que des propos critiques d’un étudiant ont pu être considérés comme non fautif au regard de la liberté d’expression des usagers du service public de l’enseignement supérieur[8]. C’est également le cas d’un fait involontaire : par exemple un crachat qui avait atterri par hasard sur le visage d’un professeur[9].

1.2 La preuve de la réalité de la faute disciplinaire

La sanction disciplinaire doit reposer sur des faits matériellement établis[10]. En pratique la preuve repose souvent sur des témoignages de membres du corps éducatifs (enseignant, surveillant) ou d’autres élèves, mais également sur de logiciel de type compilatio qui détecte les plagiats. Un seul témoignage ne peut justifier à lui seul une sanction disciplinaire car «  il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction, ainsi que leur imputabilité à la personne à laquelle cette sanction est infligée. »[11] En l’occurrence, le juge avait refusé de considérer comme établies les accusations reposant sur la seule parole de la victime alléguée. Dans une autre affaire, le juge a considéré qu‘ « il appartient à l’administration d’apporter des éléments de nature à établir la réalité des faits qu’elle reproche à un usager et, pour se faire, elle ne saurait se borner, comme elle le fait dans ses écritures en défense, à indiquer que l’usager ne saurait être regardé comme démontrant » qu’il n’a aucune conscience des actes commis « par le seul fait qu’il en conteste la matérialité. »[12].

 

  1. L’autorité compétente pour prononcer la sanction disciplinaire 

 Seul le conseil de discipline, parfois désignée sous le terme de section disciplinaire est à même de prononcer une sanction disciplinaire. Les notes de 0 infligées comme sanction par des enseignants, prise hors de tout cadre disciplinaire, sont à cet égard irrégulières (bien qu’assez fréquentes)[13].

Les textes définissent précisément la composition des instances disciplinaires. Dans l’enseignement supérieur, des sections disciplinaires sont constituées au sien de chaque établissement. Les usagers relèvent de la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement où les faits donnant lieu  à des poursuites ont été commis[14]. Leur composition respecte la parité en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers[15]. Mais comme le quorum peut être atteint avec la moitié des membres, il est régulier que les enseignants soient plus nombreux que les étudiants…

Le juge vérifie le respect du quorum et la bonne composition de l’instance. Il vérifie également l’impartialité de membres composant l’instance disciplinaire, au demeurant très difficile à contredire[16].

 

  1. Le déroulé de la procédure disciplinaire

 

3.1 La détection des faits litigieux

Avant l’ouverture  procédure disciplinaire, l’établissement d’enseignement doit constater des faits justifiant de cette dernière.

L’hypothèse la plus fréquente est celle du « flagrant délit » lors d’une fraude à un examen. Le surveillant qui surprendrait une telle fraude peut  intervenir pour la faire cesser. Cependant il ne doit pas interrompre l’épreuve du candidat qui a le droit de terminer l’épreuve. Il rédige un procès-verbal qui est transmis au Président de l’établissement d’enseignement. C’est ce dernier qui décide de poursuivre ou non les faits et donc d’ouvrir proprement dit une procédure disciplinaire.

La fraude peut aussi être surprise a posteriori, par exemple en constatant la similitude de copies, ou via les logiciels anti-plagiat. La procédure est identique avec transmission des éléments au Président.

Si la copie suspecte est corrigée, le processus disciplinaire bloque la délivrance du relevé de notes. Ce mécanisme qui bloque le parcours de l’élève  peut être problématique dans l’hypothèse – fréquente – où la procédure disciplinaire s’étale sur plusieurs mois.

3.2 Les étapes de la procédure disciplinaire

 La procédure disciplinaire dans l’enseignement supérieur se décompose en deux temps.

Le Président de l’université ou tout autre chef d’établissement saisit la commission de discipline.

Une première séance d’instruction se tient, où le candidat est invité à présenter ses observations.

A l’issue de cette séance d’instruction un rapport est dressé et communiqué à la commission de discipline.

Une séance de jugement se tient ensuite.

Lors de la réunion de la commission de discipline, la procédure n’est pas publique. Le candidat, son représentant légal ou son conseil, peut alors présenter les observations qui constituent sa défense. En pratique, une discussion s’engage une fois les observations du candidat données à la commission de discipline.

A l’issue de l’audience, la commission délibère puis prononce une relaxe ou une sanction dont le candidat est immédiatement averti.

 

3.3 Le respect des droits de la défense

Le juge veille rigoureusement à ce que les droits de la défense soient respectés par l’instance disciplinaire[17]. Le Conseil d’Etat considère que l’application du principe des droits de la défense, protégé par l’article 6 § 1, de la convention européenne des droits de l’Homme exige la communication préalable des griefs[18], impose que la personne poursuivie dispose de temps pour se défendre, lui donne droit de se défendre elle-même ou de recourir à l’assistance d’une personne de son choix, garantit l’égalité des droits pour l’audition des témoins et prévoit la possibilité d’une assistance gratuite d’un interprète.

La sanction disciplinaire prise alors que  l’étudiant a été privé de  la possibilité d’accès au dossier disciplinaire sera par exemple annulée[19].  Même dans les hypothèses où il n’y a pas de procédure disciplinaire formalisée, le juge a pu censurer une sanction disciplinaire prise pour défaut de respect du principe du contradictoire[20].

La procédure doit respecter le principe de légalité des sanctions, même si ce dernier est un peu allégé en matière administrative par rapport au droit pénal»[21]

Le juge vérifie en outre le respect du principe non bis in idem qui interdit de sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits[22]. Ainsi une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction.[23] La jurisprudence ajoute que « Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une. »

Depuis peu, le juge vérifie que l’étudiant poursuivi a bien été notifié du droit de se faire, selon des jurisprudences récentes mais ayant vocation à s’étendre suite à une décision du Conseil constitutionnel[24]. En effet, selon l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, chaque individu dispose du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer.

Ajoutons qu’une sanction infligée par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel.[25] La sanction doit enfin être suffisamment motivée c’est-à-dire comporter les motifs de fait et de droit qui la fonde[26].

 

4. Les sanctions pénales et disciplinaires

4.1  L’échelle des sanctions disciplinaires

 Il convient de distinguer les sanctions encourues par un candidat au baccalauréat de celles de l’étudiant de l’enseignement supérieur.

Les sanctions pour la fraude commise dans le cadre du baccalauréat sont définies à l’article D. 334-32 du code de l’éducation.  Il s’agit du blâme, de la privation de mention, et de l’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.

 S’agissant des sanctions prises dans le cadre des études supérieures, l’article R. 811-36 du code de l’éducation prévoit des sanctions plus diverses :  avertissement ; blâme ; mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de l’établissement (jusqu’à 5 ans), exclusion définitive de l’établissement, exclusion temporaire de tout  établissement public d’enseignement supérieur (jusqu’à 5 ans) et enfin l’exclusion définitive de tout  établissement public d’enseignement supérieur.

Aucune sanction non prévue par un texte ne peut être infligée, en application du principe de légalité des délits et des peines, applicable aux sanctions. Ajoutons que les sanctions collectives sont prohibées en application d’individualité des sanctions.[27]

4. L’exigence de proportionnalité de la sanction disciplinaire

 Le juge administratif opère un contrôle de la proportionnalité de la sanction. La sanction doit donc être proportionnée aux faits établis.[28]

Ont par exemple été jugés disproportionnés :

  • l’exclusion définitive prononcée à l’encontre d’un élève ayant menacé de frapper un de ses camarades (sans passer à l’acte)[29].
  • l’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur public, suite à des comportements problématiques en soirées étudiantes[30]
  • l’exclusion définitive à la suite d’un vol de téléphone portable[31]
  • l’exclusion définitive en raison de détention de cannabis [32]
  • l’exclusion définitive de l’établissement pendant 5 en raison d’une altercation avec un autre étudiant [33]
  • l’exclusion définitive de tout établissement supérieur à l’égard d’un élève ayant harcelé une camarade mais n’ayant jamais fait auparavant de sanction [34]
  • l’exclusion définitive d’un élève ayant insulté un professeur[35]
  • l’exclusion définitive d’une étudiante en médecine ayant prodigué des conseils sur le coronavirus, et avait laissé entendre par son attitude et les réponses délivrées qu’elle détenait la qualité de médecin.[36]
  • L’exclusion définitive d’un élève convaincu d’avoir falsifié un document[37]
  • L’interdiction de passer tout examen pendant un an, pour un cas d’utilisation d’antisèche[38]

 

4.3Les sanctions pénales

 Un étudiant peut également être poursuivi pénalement s’il a commis une fraude durant un examen. Les fraudes commises à l’occasion d’examens et de concours publics sont réprimées par l’article L. 331-3 du Code de l’éducation. Ce dernier renvoie à la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics qui dispose que : « Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit. » 

L’article 2 de la loi précitée précise que celui qui commet cette infraction encourt trois ans d’emprisonnement et une amende de 9 000 euros Les condamnations pénales d’étudiant ayant fraudé aux examens sont cependant en pratique très rares sinon exceptionnelles.

NB : l’autorité disciplinaire est liée par l’autorité de la chose jugée au pénal en ce qui concerne la constatation des faits. Cependant, un conseil de discipline peut sanctionner disciplinairement un élève sans devoir attendre la fin de la procédure pénale.

5. Contester en justice la sanction disciplinaire

 Il est possible de demander l’annulation d’une sanction administrative devant les tribunaux administratifs. Cette procédure étant longue (plus d’un an en général), l’étudiant, ou son avocat, peut assortir son recours d’un référé suspension.

Cette procédure permet d’obtenir la suspension en urgence (en 1 mois en pratique) de la sanction disciplinaire. Il convient de démontrer l’urgence à suspendre la sanction, au regard des conséquences graves et immédiates que cette dernière a sur la scolarité du requérant.

Il convient également de démontrer en quoi la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité. Le juge contrôle les différents points évoqués dans cet article : mauvaise composition de l’instance disciplinaire, méconnaissance des droits de la défense, absence d’erreur matérielle, erreur de droit, disproportion de la sanction au regard des faits commis etc.

A noter, les sanctions prises par les établissements privées ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire[39].

 

[1] Conseil constitutionnel, Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 ; CE, 9 octobre 1996, Société Prigest, n° 170363, T. ; CE, Section, 12 octobre 2009, M. P., n° 311641, Rec.

[2] TA Melun 7 juin 2016 n°1508850

[3] TA Rouen, 26 févr. 2024, n° 2400279.

[4] CNESER, 10 décembre 2018, n o 1454

[5] TA Caen, 21 avr. 2023, n° 2300873 ; TA Melun,  30 septembre 2022, 2207108

[6] CE, 27 février 2019, Req. N° 410644,

[7] TA Nantes, 9 mai 2023, n° 2305268.

[8] CE, 28 septembre 2005, Req. N° 266026

[9] TA Montreuil, 22 septembre 2022, n° 2206837.

[10] TA Marseille, 5e ch., 26 juin 2024, n° 2305624.

[11] TA Strasbourg, 2e ch., 1er févr. 2023, n° 2102238

[12] TA Toulouse, 5 mai 2023, n° 2302333

[13] TA Nouvelle-Calédonie, 21 déc. 2006, n° 06353.

[14] R. 712-11 du Code de l’éducation

[15] R712-14 du Code de l’éducation

[16] Jurisprudence rendue hors de l’éducation : CE, Section, 27 avril 1988, M. S., n° 66650, Rec. ; CE, Assemblée, 3 décembre 1999, Didier, n° 207434, Rec ; CE, 30 mai 2007, Société Europe Finances et Industries et M. T., n° 288538, T.

[17] Y compris dans l’enseignement secondaire : TA Marseille, 7e ch., 20 septembre 2022, n° 2202075 ; TA Bordeaux, 3e ch., 22 déc. 2022, n° 2101744. ; CE, Sect. 27 octobre 2006, Parent et autres. Le principe est posé depuis (CE, Section, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, Rec. p. 133)

[18] CE, avis, 22 novembre 1995, C., n° 171045,

[19] Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2021, n° 1907132

[20] TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 octobre 2022, n° 2102819.

[21] Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989  « l’exigence d’une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles le titulaire d’une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlement »

[22] CE, 5 mars 1954, Banque alsacienne privée et D., Rec. p. 144 ; CE, 23 avril 1958, Commune du Petit-Quevilly, Rec. p. 394

[23] TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 décembre 2022, n° 2201669. Voir également sur l’application de ce principe: CAA Paris, 5e ch., 17 janvier 2022, n° 19PA02720 ; CE, 21 juin 2017, n° 398830 ; TA Orléans, 13 décembre. 2022, n° 2100105 ; TA Paris, 3 juillet 2015, n° 1418776 ; TA Grenoble, 16 décembre 2010, n° 0903952 ; CE, 23 avril 1958, Commune de Petit-Quevilly,  CE, 6 avril 1973, n° 88516,  CE, 30 juin 1993, . n° 90559

[24] TA Bordeaux, 3e ch., 31 oct. 2024, n° 2403359 ; C. Const  Décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024

[25] CE, 4-16 avril 2022, n° 438057

[26] CE, 18 décembre 2013, Req. N° 352171, Université de Lyon 3 c/ M. B ; CE, 14 mai 1997, Req. N° 154876, Université de Paris II c/ Gérald X.

[27] CE, Section, 8 janvier 1954, Dame L., Rec. p. 22 ; application en matière d’éducation TA Paris, 9 mars 2015, n° 1503329.

[28] TA Marseille, 5e ch., 26 juin 2024, n° 2305624.

[29] TA Cergy-Pontoise – 27 mars 2024 n°2403382

[30] TA Nantes, 10 juillet 2024, n° 2408350.

[31] TA Nîmes, 1re ch., 2 juillet 2024, n° 2201703.

[32] TA Poitiers, 16 févr. 2024, n° 2400225.

[33] TA Cergy-Pontoise – 27 mars 2024 n°2403382

[34] TA Melun 30 septembre 2022, 2207108

[35] TA Melun, 22 juillet  2022, n° 2102830.

[36] TA Nancy, 22 septembre 2022 n° 2101837.

[37] TA Orléans, 30 juillet 2024, n° 2402772.

[38] TA Nancy, 2 nov. 2023, n° 2303039.

[39] TA Marseille, 19 août 2024, n° 2401006.