La liberté de réunion dans l’enseignement supérieur : les limites du pouvoir d’interdiction du président d’université
L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Lyon le 7 novembre 2025 offre un éclairage précieux sur l’équilibre délicat entre libertés fondamentales des étudiants et maintien de l’ordre public au sein des établissements d’enseignement supérieur. Cette décision intervient dans un contexte où le président de l’université Jean Moulin Lyon III avait refusé la mise à disposition d’une salle pour une conférence intitulée « Femmes et génocides : réalité palestinienne », organisée par l’association étudiante « ALyon Nous – Collectif féministe ».
Le cadre juridique applicable repose sur les dispositions du code de l’éducation qui consacrent à la fois la liberté d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur, tout en imposant aux établissements de veiller à leur indépendance intellectuelle et au maintien de l’ordre. Cette double exigence place les présidents d’université dans une position délicate où ils doivent concilier des impératifs parfois contradictoires.
Le juge des référés rappelle utilement que si les étudiants disposent bien de la liberté d’expression et de réunion dans l’enceinte universitaire, cette liberté connaît des limites. Elle ne saurait permettre des manifestations qui iraient au-delà de la mission de l’établissement, perturberaient les activités d’enseignement et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public ou risqueraient de porter atteinte à l’ordre public. Ce cadre posé, reste à déterminer dans quelles conditions une interdiction peut être légalement prononcée.
L’université avait invoqué plusieurs arguments pour justifier son refus. Elle mettait en avant un contexte général tendu sur le sujet du conflit palestinien, la période des élections étudiantes propice aux tensions, le caractère militant de la conférence et l’insuffisance de ses moyens pour garantir la sécurité. L’établissement soulignait également que les intervenantes prévues étaient extérieures à l’université et que l’association ne disposait pas d’un droit acquis à obtenir une salle.
Le juge des référés balaye ces arguments un à un avec une rigueur remarquable. Il examine d’abord la nature de l’association requérante et constate que ses précédents événements n’ont donné lieu à aucun désordre. Il analyse ensuite le contenu de la conférence projetée, dont l’objet était de sensibiliser à la condition des femmes en Palestine, avec l’intervention d’une militante décoloniale et d’une chercheuse associée au Collège de France. Le tribunal estime que ces éléments ne permettent pas de conclure à un caractère particulièrement militant ou polémique susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public.
L’analyse du juge se révèle particulièrement fine lorsqu’il relève que les troubles avérés survenus dans d’autres établissements sont « quasiment exclusivement liés à des activistes pro-palestiniens ». Dès lors, compte tenu de l’objet même de la conférence, ces activistes seraient peu susceptibles de provoquer des perturbations. Cette observation démontre que le risque de troubles doit être apprécié de manière concrète et circonstanciée, en tenant compte de la nature spécifique de l’événement.
Le tribunal souligne également que l’association avait prévu des mesures de sécurité appropriées, notamment un système de filtrage avec inscription préalable, la présence de membres de l’association dans l’assistance et la prise en charge du coût d’agents de sécurité supplémentaires. Ces éléments démontrent la volonté de l’association de prévenir tout risque de trouble.
La décision insiste sur un point crucial : l’université n’a pas démontré que l’organisation de la conférence impliquerait la mobilisation de moyens particuliers qu’elle ne serait pas en mesure de fournir. Le juge rappelle ainsi implicitement que le président d’université, responsable du maintien de l’ordre et pouvant faire appel à la force publique, dispose de prérogatives importantes qui impliquent corrélativement des obligations.
Cette ordonnance illustre le niveau d’exigence que le juge administratif impose aux autorités universitaires lorsqu’elles souhaitent refuser la mise à disposition d’une salle. L’interdiction d’une conférence ne peut reposer sur des appréciations générales ou des craintes abstraites. Elle doit être fondée sur des éléments suffisamment circonstanciés démontrant avec certitude que la tenue de l’événement conduirait à des troubles graves et insusceptibles d’être neutralisés par les moyens dont dispose l’université.
Le juge rejette également l’argument selon lequel seules les libertés des intervenantes extérieures seraient affectées, et non celles de l’association étudiante elle-même. Cette précision rappelle que la liberté de réunion comprend le droit d’inviter des personnalités extérieures, dès lors que cela s’inscrit dans le cadre de la mission de l’établissement.
Cette jurisprudence constitue un rappel salutaire des limites du pouvoir d’interdiction des autorités universitaires face aux libertés fondamentales des étudiants, tout en maintenant l’exigence d’un ordre argumentaire rigoureux fondé sur des circonstances de fait précises et actuelles.
TA Lyon, 7 nov. 2025, n° 2513719
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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