Le décret du 5 décembre limite l’attribution de points par les jurys du baccalauréat
Le décret n° 2025-1159 du 4 décembre 2025, publié au Journal officiel du 5 décembre 2025, introduit des modifications substantielles concernant les conditions d’attribution de points supplémentaires par les jurys des baccalauréats général et technologique. Ces changements, qui entreront en vigueur à compter de la session 2026, méritent une attention particulière pour les praticiens du contentieux des examens.
Le décret intervient sur deux articles du code de l’éducation. D’une part, il modifie l’article D. 334-10 relatif au baccalauréat général. D’autre part, il ajuste l’article D. 336-10 concernant le baccalauréat technologique. Ces dispositions encadrent traditionnellement le pouvoir discrétionnaire des jurys d’examens, une prérogative qui fait régulièrement l’objet de contestations contentieuses.
La première innovation majeure du décret consiste à introduire un plafond de cinquante points pour les points supplémentaires que le jury peut accorder à un candidat. Cette limitation vient s’inscrire après la mention des candidats aux épreuves, créant ainsi une contrainte quantitative explicite. Auparavant, bien que les jurys disposaient d’un pouvoir d’appréciation souverain, aucune limite chiffrée n’était formellement inscrite dans les textes réglementaires.
Cette mesure répond vraisemblablement à des préoccupations d’équité entre candidats et de prévisibilité des résultats. Elle peut également constituer une réponse aux critiques récurrentes concernant l’hétérogénéité des pratiques entre différents jurys d’académies. Elle a été assurément prise dans un but de sévérité.
La seconde modification, potentiellement la plus significative sur le plan contentieux, établit qu’un candidat n’ayant pas obtenu la moyenne de 8 sur 20 au premier groupe d’épreuves ne peut être autorisé à se présenter au second groupe d’épreuves, même après l’attribution de points supplémentaires par le jury. Cette disposition crée un seuil incompressible en deçà duquel l’intervention du jury ne peut produire d’effet pour l’accès au rattrapage.
Cette règle nouvelle structure désormais le pouvoir d’appréciation du jury en lui imposant une contrainte absolue. Elle soulève plusieurs questions juridiques intéressantes. D’une part, elle formalise l’existence d’un seuil minimal de compétences jugé nécessaire pour bénéficier d’une seconde chance. D’autre part, elle limite explicitement le pouvoir correcteur du jury, qui ne peut plus pallier entièrement une performance insuffisante au premier groupe d’épreuves.
Pour les praticiens intervenant dans le contentieux du baccalauréat, ces modifications ouvrent de nouvelles perspectives argumentatives. Les recours fondés sur une application irrégulière de ces nouvelles dispositions devront être envisagés dès la session 2026.
Ces évolutions réglementaires s’inscrivent dans une tendance plus générale de rationalisation et de standardisation des procédures d’examen, dont les effets pratiques devront être observés attentivement lors des premières sessions d’application.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
Examens et diplômes : le contrôle du juge administratif
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Les examens et concours constituent, en droit public, un terrain contentieux particulièrement fécond. Loin de se limiter à la contestation des notes, le contentieux......
22 février, 2026 -
L’aménagement des examens et concours : un droit opposable face à l’administration (Jurisprudence 2025)
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Cet article propose de revenir sur le droit aux aménagements lors des examens auxquels sont confrontés les élèves et les étudiants (DNB, Baccalauréat et......
20 février, 2026 -
Opposabilité des règlements d’études : la publicité comme condition sine qua non
Le tribunal administratif de Strasbourg a rendu le 26 janvier 2026 une décision qui, bien que portant sur un litige modeste en apparence, éclaire un principe fondamental du droit administratif : l’opposabilité d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement effectif de formalités de publicité adéquates.......
19 février, 2026
Le décret n° 2025-1159 du 4 décembre 2025, publié au Journal officiel du 5 décembre 2025, introduit des modifications substantielles concernant les conditions d’attribution de points supplémentaires par les jurys des baccalauréats général et technologique. Ces changements, qui entreront en vigueur à compter de la session 2026, méritent une attention particulière pour les praticiens du contentieux des examens.
Le décret intervient sur deux articles du code de l’éducation. D’une part, il modifie l’article D. 334-10 relatif au baccalauréat général. D’autre part, il ajuste l’article D. 336-10 concernant le baccalauréat technologique. Ces dispositions encadrent traditionnellement le pouvoir discrétionnaire des jurys d’examens, une prérogative qui fait régulièrement l’objet de contestations contentieuses.
La première innovation majeure du décret consiste à introduire un plafond de cinquante points pour les points supplémentaires que le jury peut accorder à un candidat. Cette limitation vient s’inscrire après la mention des candidats aux épreuves, créant ainsi une contrainte quantitative explicite. Auparavant, bien que les jurys disposaient d’un pouvoir d’appréciation souverain, aucune limite chiffrée n’était formellement inscrite dans les textes réglementaires.
Cette mesure répond vraisemblablement à des préoccupations d’équité entre candidats et de prévisibilité des résultats. Elle peut également constituer une réponse aux critiques récurrentes concernant l’hétérogénéité des pratiques entre différents jurys d’académies. Elle a été assurément prise dans un but de sévérité.
La seconde modification, potentiellement la plus significative sur le plan contentieux, établit qu’un candidat n’ayant pas obtenu la moyenne de 8 sur 20 au premier groupe d’épreuves ne peut être autorisé à se présenter au second groupe d’épreuves, même après l’attribution de points supplémentaires par le jury. Cette disposition crée un seuil incompressible en deçà duquel l’intervention du jury ne peut produire d’effet pour l’accès au rattrapage.
Cette règle nouvelle structure désormais le pouvoir d’appréciation du jury en lui imposant une contrainte absolue. Elle soulève plusieurs questions juridiques intéressantes. D’une part, elle formalise l’existence d’un seuil minimal de compétences jugé nécessaire pour bénéficier d’une seconde chance. D’autre part, elle limite explicitement le pouvoir correcteur du jury, qui ne peut plus pallier entièrement une performance insuffisante au premier groupe d’épreuves.
Pour les praticiens intervenant dans le contentieux du baccalauréat, ces modifications ouvrent de nouvelles perspectives argumentatives. Les recours fondés sur une application irrégulière de ces nouvelles dispositions devront être envisagés dès la session 2026.
Ces évolutions réglementaires s’inscrivent dans une tendance plus générale de rationalisation et de standardisation des procédures d’examen, dont les effets pratiques devront être observés attentivement lors des premières sessions d’application.