Le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale n’a pas de droit d’accès aux réunions de la crèche
Par un arrêt du 25 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le rejet du recours formé par un père contre le refus d’une crèche municipale, gérée par une association, de le laisser assister à une réunion d’information destinée aux parents. L’arrêt précise, dans un domaine peu exploré par la jurisprudence administrative, la portée du droit de surveillance conservé par le parent qui n’exerce plus l’autorité parentale, tel qu’il résulte de l’article 373-2-1 du code civil, lorsque ce droit est invoqué à l’égard d’un établissement d’accueil du jeune enfant.
Les faits et la question posée
Par un jugement du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales avait confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère. Le 28 septembre 2023, la crèche avait refusé au père l’accès au premier café des parents de l’année. Celui-ci soutenait que l’autorité parentale, dont il n’avait pas été privé, et le droit de surveillance de l’entretien et de l’éducation de l’enfant qu’il conservait impliquaient sa participation aux temps d’information et de dialogue entre parents et professionnels. Il invoquait en outre le principe d’égalité devant le service public et sollicitait une indemnisation.
Le contenu du droit de surveillance
La cour rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs finalisé par l’intérêt de l’enfant, et que lorsque le juge en confie l’exercice à un seul parent, l’autre conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, ce qui lui ouvre, s’il en fait la demande, le droit d’être informé par l’établissement des choix importants relatifs à la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité et de santé. Mais elle en fixe aussitôt la limite : l’établissement n’est pas tenu de faire connaître au parent non gardien toutes les mesures prises au cours de la prise en charge, et le droit de surveillance n’implique pas la participation aux temps collectifs d’information et de dialogue organisés à l’intention des parents.
La cour en déduit que, du seul fait que le père n’exerçait plus l’autorité parentale, la crèche pouvait, sans méconnaître le code civil, lui interdire l’accès aux réunions et événements conviviaux destinés aux autres parents.
Une distinction entre information individuelle et vie collective de l’établissement
Le raisonnement repose sur une distinction implicite mais nette. Le droit de surveillance est un droit d’information, exercé dans une relation bilatérale entre le parent et l’établissement, portant sur les éléments importants concernant l’enfant. Il n’est pas un droit de participation à la communauté des parents, laquelle relève du fonctionnement collectif de l’établissement et s’adresse à ceux qui exercent effectivement l’autorité parentale. La cour transpose ainsi au secteur de la petite enfance une solution que le droit de l’éducation applique au parent non gardien à l’égard de l’école, dont le droit d’information sur les résultats et l’orientation ne s’étend pas à l’ensemble des actes de la vie scolaire.
On observera toutefois que la cour raisonne à partir du seul défaut d’exercice de l’autorité parentale, sans examiner si des circonstances particulières, telles que des tensions entre les parents ou des motifs tenant à la sérénité de l’accueil, avaient motivé le refus. La formule retenue, selon laquelle l’exclusion était possible « du seul fait » de la situation juridique du père, confère à la solution une portée générale : l’établissement dispose d’une faculté d’exclusion qu’il n’a pas à justifier autrement.
Le principe d’égalité et la différence de situation
Le moyen tiré de l’égalité devant le service public est écarté au motif que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale n’est pas placé dans la même situation que ceux qui en disposent. La solution est conforme à la conception classique du principe, qui n’interdit de traiter différemment que des personnes placées dans une situation identique.
Enseignements pratiques
Pour le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’arrêt rappelle que son droit à l’égard des établissements d’accueil et d’enseignement se limite à l’information sur les choix importants, à la condition d’en faire la demande, et qu’il ne saurait revendiquer une participation à la vie collective de l’établissement. Pour les gestionnaires de crèches et d’écoles, il confirme qu’ils peuvent, sans méconnaître le droit de surveillance, réserver les réunions et événements aux parents exerçant l’autorité parentale, tout en restant tenus de répondre aux demandes d’information individuelles du parent non gardien.
Nausica Avocats
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