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Modification des inscriptions au baccalauréat : le SIEC censuré !

Par principe, le SIEC (l’autorité gestionnaire des examens et concours en Ile de France) refuse toute modification des inscriptions effectuées aux examens nationaux, comme le brevet des collèges ou le baccalauréat.

Cette mésaventure est récemment arrivée à un élève de terminale qui s’était inscrit, par erreur, dans l’enseignement de spécialité de « Langues, littératures et cultures étrangères et régionales-Anglais, monde contemporain » au lieu de celui de « Physique Chimie ».

Alors même que l’élève n’avait jamais suivi l’enseignement de spécialité choisi – ce qui rendait donc irrégulier son choix d’enseignement de spécialité à maintenir – le SIEC n’a ni relevé l’erreur, ni accepté la demande de modification de l’inscription au baccalauréat de l’élève quand cela lui a été demandé.

La famille n’a donc eu d’autre choix que de saisir le tribunal administratif en référé, l’élève devant, en l’état, présenter une épreuve de spécialité qu’il ne peut réussir faute de suivi académique et, en parallèle, ne peut suivre les enseignements de l’épreuve de spécialité qu’il souhaitait présenter.

Le juge par une décision relativement motivée a fait droit à la demande présentée par la famille en relevant qu’eu égard à l’erreur grossière, il ne s’agissait pas d’un changement d’avis mais d’une véritable erreur matérielle que le SIEC aurait du corriger sur la demande de l’élève. Il a également relevé l’urgence de la situation puisque l’élève doit préparer ses examens de l’été prochain dans les conditions précitées.

Ainsi, il a retenu que :

« 4. Eu égard à l’incidence des décisions en litige sur la possibilité pour le fils de la requérante d’obtenir le baccalauréat, avec ou sans mention, à la session d’examen organisée au titre de l’année 2025 ainsi que, par conséquent, sur la suite du parcours de formation de l’intéressé, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas discutée en défense, doit être regardée comme remplie.

D’autre part, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait au directeur du SIEC de refuser la modification de choix d’enseignement de spécialité sollicitée pour le jeune B A et qu’il est par ailleurs constant que celui-ci, pour regrettable que soit, il est vrai, la circonstance qu’il ait imprudemment cosigné avec l’un de ses représentants légaux le document mentionné au point 2, n’a pas suivi en classe de première l’enseignement de spécialité de « Langues, littératures et cultures étrangères et régionales-Anglais, monde contemporain» mais celui de « Physique-chimie», le moyen d’erreur manifeste d’appréciation soulevé lors de l’audience publique doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardé comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige» (TA Melun, Ord., 5 décembre 2024, n° 2413380).

Il a donc enjoint au SIEC de procéder à la correction de l’inscription de l’élève qui pourra donc présenter le baccalauréat, notamment son enseignement de spécialité, de manière cohérente avec son parcours.

Si vous rencontrez une difficulté en lien avec le droit de l’éducation ou le droit des examens, n’hésitez pas à nous solliciter pour être accompagné !