Photovoltaïque : La Commune n’a pas à interroger le pétitionnaire sur la méthode de raccordement projetée !
Les projets photovoltaïques se multiplient sur l’ensemble du territoire et certains exploitants sont confrontées à des difficultés face à des communes souhaitant refuser les autorisations d’urbanisme aux projets.
Récemment, dans une affaire jugée par le tribunal administratif de Lyon, la juridiction a eu l’occasion de rappeler que la Commune n’a qu’une compétence règlementaire en matière d’urbanisme sur cette question et qu’à ce titre, elle ne peut investiguer plus avant que ce qui est prévu par la règlementation d’urbanisme. Le Maire ne peut donc solliciter des éléments d’informations sur la méthode projetée de raccordement de l’installation au réseau pour statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme.
Le tribunal, dans les circonstances particulières de l’espèce, en a déduit la tardiveté de l’opposition de la Commune, en rappelant que les délais et la procédure prévue pour les retraits d’autorisation tacites constituent des garanties légales.
Le tribunal a donc logiquement censuré la décision du maire :
« 7. Il est constant que le projet faisant l’objet de la déclaration préalable déposée le 3 mai 2022 par le GAEC de Tamain consiste en l’installation d’un générateur photovoltaïque sur la parcelle cadastrée section A n° 127 située au lieu-dit Tamain sur le territoire de la commune de La Tuilière. Si, par courrier du 3 mai 2022, le maire de la commune a demandé au pétitionnaire de mentionner la méthode de raccordement électrique qui sera mise en place entre le générateur photovoltaïque et son exploitation, cette demande de complément du dossier est illégale et n’a ainsi pu proroger le délai d’instruction d’un mois de la déclaration préalable, dès lors que cette information n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Aucune décision d’opposition à sa déclaration préalable ne lui ayant été notifiée au 3 juin 2022, le GAEC de Tamain est, depuis la même date, titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme. En notifiant le 8 juin 2022 à ce groupement une décision expresse d’opposition à sa déclaration préalable, datée du 2 juin 2022, le maire de la commune de La Tuilière a retiré l’autorisation d’urbanisme tacite dont était titulaire le GAEC de Tamain. Il est constant que ce retrait est intervenu sans mise en œuvre préalable de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les articles L. 121-1et L. 122-1du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie» (TA Lyon, 14 nov. 2024, n° 2207547).