Questions ministérielles: le point en droit de l’éducation
Nous avons relevés des réponses ministérielles intéressantes en droit de l’éducation. S’il ne s’agit que de la position de l’administration et non de réponses à valeur juridiquement contraignante, ces réponses ministérielles restent utiles pour comprendre le droit applicable, et notamment le droit de l’éducation.
Question n°15404 : Est-ce que les surveillants d’examens ont le droit d’examiner les oreilles des candidats ?
La députée Mme Annie Genevard a questionné le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse afin de savoir si les surveillants d’examen étaient autorisés à demander aux élèves de découvrir leurs oreilles afin de s’assurer qu’ils ne portaient pas d’oreillette lui permettant de communiquer avec un tier.
Le ministre de l’Education nationale et de la jeunesse répond que les surveillants de salles d’examen peuvent être amenés à contrôler les oreilles des candidats mais que cela devait toujours se faire dans le respect de la personne et du principe de laïcité, et dans des conditions décentes. L’exemple évoqué est celui d’un élève atteint d’une maladie menant à la perte de ses cheveux. Dans ce cas il est judicieux selon le ministre de privilégier un contrôle des oreilles dans une salle à l’abri des regards.
Question n° : 12212: Questionner les coefficients des différentes matières du bac ?
La députée Mme Anne-Laure Babault a interrogé le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse le 17 octobre 2023 quant aux coefficients attribués à chaque épreuve du baccalauréat général. En effet, celle-ci souligne notamment que l’épreuve d’EPS se voit attribuer un coefficient de 6 ce qui est supérieur a l’épreuve écrite de français par exemple, qui a un coefficient de 5. Elle questionne donc la cohérence de ces coefficients et rappelle par la même occasion l’importance a son sens de la langue écrite dans l’enseignement.
A cette demande, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse répond le 16 janvier 2024 que le coefficient conséquent attribué a l’épreuve d’EPS s’inscrit dans un mouvement plus général de volonté de redonner une place centrale à l’activité sportive en milieu scolaire. Cette importance accordée a l’EPS s’explique par les lourdes conséquences de la crise du COVID sur la santé physique des jeunes, créant un véritable problème de santé publique. De plus, l’épreuve écrite de français a effectivement un coefficient affecté de 5 mais celle-ci s’accompagne d’une épreuve orale de français elle aussi de coefficient 5, conférant globalement un poids conséquent a cette discipline.
Question n° : 16711 – Partialité des examinateurs lors du Grand Oral ?
La député Mme Violette Spillebout a interrogé le 2 mars 2024, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse quant à une potentielle partialité des examinateurs de l’épreuve du Gand Oral. En effet, elle souligne que contrairement aux épreuves orales anticipées de Français, ce sont les examinateurs qui se déplacent dans les établissements dans lesquels les lycéens passent leur épreuve. Dès lors, dans les établissements les plus réputés, les niveaux d’exigence des professeurs pourraient varier, allant à l’encontre d’une équité de traitement et d’égalité des chances pour tous.
A cette question, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse répond le 15 mai 2024 que ce problème n’est pas lié au lieu dans lequel se déroule l’épreuve puisque la convocation des élèves mentionne leur établissement d’inscription. Dès lors, en vérifiant la convocation de l’élève, les examinateurs ont de toutes façons connaissance du lycée d’inscription de l’élève. Pour palier toute rupture d’équité, les services des examens et concours de chaque rectorat rappellent aux examinateurs leur devoir de réserve et l’obligation qui leur est faite d’observer une attitude neutre et bienveillante.
Question n°15631 : Interrogations sur la gestion et les procédures d’autorisation de l’IEF :
Le député M Victor Catteau a interrogé la Ministre de l’Education nationale et de la jeunesse le 27 février 2024 quant aux modalités d’autorisation d’instruction en famille depuis la loi du 24 aout 2021. Celui-ci déplore une augmentation significative des refus d’autorisation pour l’instruction à domicile. Ensuite, il questionne la compétence des préfets à émettre des décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille. Enfin, il remet en cause le système de contrôle des familles tous les deux ans, jugé trop lourd.
A cette demande, la Ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse répond le 11 juin 2024 en niant l’accusation d’un taux bas d’autorisation d’instruction en famille en affirmant qu’au titre de l’année scolaire 2023-2024 sur les 51 229 demandes instruites, 45 275 ont donné lieu à une autorisation, soit 88,4 % des demandes. En outre, il clarifie la situation quant aux préfets : ceux-ci ne sont pas compétents en matière d’instruction en famille et ne sont pas aptes à instruire ces demandes. Enfin, quant au dispositif de contrôle de l’instruction en famille qui est décrit comme lourd, le gouvernement indique qu’ afin de simplifier les démarches administratives, le législateur a prévu de donner la possibilité au directeur académique des services de l’éducation nationale de délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour une durée maximale de trois années scolaires lorsque la demande est effectuée au titre du motif relatif à la santé de l’enfant ou à son handicap (motif 1°).
Question n° 15375 Quelle utilité / dérives pour la labellisation des manuels scolaires ? (pas tant sur les matières du cabinet mais très intéressant par rapport à l’actualité)
Le député M Louis Boyard, a interrogé la ministre de l’Enseignement nationale et de la jeunesse le 20 février 2024, quant aux dangers de la labellisation des manuels scolaires. En effet, le député souligne que la mise en place de processus permettant de labelliser certains manuels restreint grandement la liberté d’enseignement déjà réduite par les programmes scolaires. En outre, M Boyard interroge les dérives possibles par rapport à cette mesure en cas d’arrivée de l’extrême droite au pouvoir.
A cette demande, la Ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse affirme que cette labellisation n’est absolument pas contraignante : aucun éditeur n’est forcé à demander la labellisation et les professeurs pourront tout à fait enseigner sur des manuels non labellisés. De plus, la compétence d’attribution du label relèvera d’une commission indépendante placée auprès du président du Conseil supérieur des programmes. Cette commission sera constituée d’experts (universitaires, inspecteurs et professeurs). L’indépendance et la neutralité des experts au regard de l’édition des manuels candidats à la labellisation seront une condition indispensable à leur participation aux travaux de la commission. Ainsi, ce dispositif poursuit un unique but : éclairer le choix des équipes pédagogiques vers des ouvrages pédagogiques efficaces et de qualité.