Radiation d’un élève de primaire et handicap : le comportement symptomatique n’est pas intentionnel
À propos de TA Paris, ord., 28 mai 2026, n° 2614484
Par une ordonnance du 28 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la radiation d’un élève de CE1 en situation de handicap, prononcée par la maire du 10e arrondissement sur saisine de la directrice académique en application de l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation, et a enjoint sa réintégration provisoire dans son école dès le lendemain. Cette décision constitue, à notre connaissance, l’une des premières applications contentieuses de la procédure de radiation instituée par ce texte, et elle en fixe une limite essentielle lorsque l’élève concerné souffre d’un trouble du neurodéveloppement.
Une procédure nouvelle, conçue pour les comportements intentionnels
L’article R. 411-11-1 du code de l’éducation permet, lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève, au directeur d’école de mettre en œuvre des mesures éducatives, de suspendre l’accès à l’établissement pour cinq jours au plus, puis, en cas de persistance du comportement, de saisir le directeur académique, lequel peut demander au maire la radiation et l’inscription dans une autre école de la commune. Le dispositif repose ainsi sur une condition première et cumulative : l’intentionnalité du comportement en cause.
En l’espèce, l’enfant, reconnu par la MDPH avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à un trouble oppositionnel par provocation, suivi en pédopsychiatrie et sous traitement. Après plusieurs incidents survenus depuis janvier 2026, le directeur l’avait suspendu du 4 au 7 mai, et la radiation était intervenue le 7 mai, jour même de la fin de la suspension.
L’urgence appréciée à l’aune du handicap et des avis médicaux
La rectrice, seule défenderesse à avoir produit, contestait l’urgence en faisant valoir que l’enfant était inscrit depuis le 18 mai dans une école voisine, que ses parents avaient rencontré l’équipe de suivi de scolarisation et qu’il y bénéficierait des mêmes aménagements et d’un accompagnement humain. La juge ne se satisfait pas de cette continuité formelle. Elle relève que la classe de CE1 d’accueil se trouvait en classe verte jusqu’au 8 juin, de sorte que l’enfant ne pourrait la rejoindre effectivement avant cette date et serait placé, dans l’intervalle, dans une autre classe. De telles modalités ne garantissent pas une arrivée dans des conditions satisfaisantes et rassurantes au regard du handicap et des avis médicaux attestant de l’incompatibilité d’un changement brutal d’établissement avec l’état de santé de l’enfant. L’urgence est ainsi caractérisée par la conjonction du handicap, des certificats médicaux circonstanciés et de la réalité concrète de l’accueil proposé, et non par la seule perte de l’école d’origine.
L’ordonnance rappelle que l’existence d’une solution de rescolarisation ne suffit pas à écarter l’urgence lorsque cette solution, appréciée concrètement, ne répond pas aux besoins particuliers de l’enfant.
Le doute sérieux : l’intentionnalité, condition défaillante
Le cœur de l’ordonnance tient en un enchaînement bref. Les comportements reprochés, débordements, violences physiques et verbales, opposition à l’autorité, sont assurément répétés et la juge ne minimise pas les difficultés qu’ils créent pour la classe, les autres élèves et l’équipe éducative. Mais il résulte des certificats médicaux qu’ils procèdent uniquement de la pathologie de l’enfant. Étant la manifestation symptomatique de son handicap, ils ne peuvent être considérés comme intentionnels. La condition première de l’article R. 411-11-1 fait donc défaut, et les moyens tirés de la méconnaissance de ce texte et du caractère discriminatoire de la mesure créent un doute sérieux quant à sa légalité.
La solution est d’une portée considérable pour la mise en œuvre du dispositif. Elle exclut, en l’état, le recours à la radiation à l’encontre d’un élève dont les troubles du comportement sont médicalement rattachés à un handicap, quelle que soit la gravité des faits, et renvoie l’administration vers les instruments propres à la scolarisation des élèves en situation de handicap, aménagements, accompagnement, orientation décidée par la CDAPH, plutôt que vers une procédure de nature quasi disciplinaire. Elle rappelle, en creux, que l’article L. 112-1 du code de l’éducation garantit à chaque enfant handicapé une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile, et que l’éloignement ne saurait tenir lieu de réponse pédagogique.
On notera que l’ordonnance n’examine pas le moyen, soulevé à l’audience, tiré de ce que la radiation avait été demandée pendant la période de suspension conservatoire, alors que le texte subordonne la saisine du directeur académique à la persistance du comportement malgré les mesures éducatives mises en œuvre. Ce moyen chronologique, qui n’a pas eu à être tranché, mérite d’être conservé dans l’arsenal des praticiens.
Une injonction de réintégration immédiate
La juge ne se limite pas à ordonner un réexamen. Compte tenu du motif retenu, elle enjoint la réintégration provisoire de l’enfant dans les effectifs de son école dès le 29 mai 2026, lendemain de l’ordonnance, jusqu’au jugement au fond. L’intérêt public tenant à la sécurité des autres élèves, invoqué par la rectrice, ne fait pas obstacle à cette mesure, la juge ayant implicitement estimé que la réponse à ce risque devait être recherchée dans l’accompagnement et non dans l’exclusion.
Enseignements pratiques
Pour les familles, l’ordonnance souligne le poids décisif des certificats médicaux qui établissent le lien entre les comportements reprochés et la pathologie, ainsi que la nécessité de documenter les conséquences concrètes d’un changement d’école. Pour les administrations, elle invite à la plus grande prudence avant d’engager la procédure de l’article R. 411-11-1 à l’égard d’un élève bénéficiant d’une reconnaissance de handicap, la qualification d’intentionnalité devant être expressément examinée et motivée au regard des éléments médicaux du dossier.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
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