Refus de redoublement dans l’enseignement supérieur : exigences formelles et contrôle du juge
Deux décisions récentes du tribunal administratif de Paris, rendues respectivement les 14 janvier et 26 décembre 2025, illustrent les différentes facettes du contentieux relatif au refus de redoublement dans l’enseignement supérieur. Ces jugements mettent en lumière à la fois les exigences formelles qui s’imposent aux universités et l’intensité du contrôle exercé par le juge administratif sur les décisions de refus de redoublement.
La première décision du 14 janvier 2026 se distingue par son caractère étonnant dans sa simplicité. Une étudiante de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, inscrite en troisième année de licence, s’était vu refuser la possibilité de redoubler à titre dérogatoire pour l’année 2023-2024. Le tribunal prononce l’annulation de cette décision pour un motif purement formel : l’absence d’identification du signataire.
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration impose que toute décision administrative comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l’espèce, la décision contestée mentionnait certes que son signataire était le directeur du département licence de l’université, mais elle n’indiquait pas son nom et son prénom. Le juge relève qu’aucun autre élément du dossier ne permettait à l’étudiante de connaître aisément l’identité du signataire et donc de l’identifier avec certitude.
Cette solution peut paraître rigoureuse, voire formaliste. Elle s’inscrit pourtant dans une jurisprudence constante visant à garantir l’identification de l’autorité administrative qui prend la décision. Cette exigence n’est pas qu’une simple formalité administrative. Elle permet à l’administré de savoir précisément qui a pris la décision le concernant, ce qui conditionne notamment l’exercice effectif des voies de recours et la possibilité de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte.
Le jugement souligne que ce défaut d’identification n’aurait pas été fatal si un autre document porté à la connaissance de l’étudiante lui avait permis de connaître aisément l’identité du signataire. Cette précision rappelle que le formalisme administratif doit s’apprécier concrètement, en fonction de l’ensemble des documents communiqués à l’administré.
La seconde décision, rendue le 26 décembre 2025 par le juge des référés, illustre quant à elle l’intensité du contrôle exercé sur le fond des décisions de refus de redoublement. Une étudiante en deuxième année de DEUST « Préparateur technicien en pharmacie » s’était vu refuser son redoublement au motif qu’elle aurait cumulé 80 heures d’absences.
Le juge des référés commence par écarter la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par l’université, au motif que les décisions contestées ne comportaient pas de mention des voies et délais de recours. On retrouve ici l’exigence formelle sanctionnée dans la première décision commentée.
Sur l’urgence, le juge adopte une appréciation concrète de la situation de l’étudiante. Il relève que le refus de redoublement compromet la possibilité pour elle de poursuivre son cursus, qu’elle ne doit valider qu’une seule unité d’enseignement pour obtenir son diplôme, que les inscriptions dans d’autres centres de formation n’étaient plus possibles à la date de la décision et que l’étudiante a démarché sans succès plusieurs établissements. Le juge conclut que l’étudiante ne saurait être regardée comme ayant manqué de diligences et s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence invoquée.
Sur le fond, le contrôle du juge s’avère particulièrement approfondi. Il relève d’abord que le livret de formation prévoit un seuil d’absences de 5 pour cent, soit 21,5 heures, au-delà duquel un étudiant ne peut se présenter à l’examen terminal. Il constate ensuite que la possibilité d’autoriser le redoublement procède d’une appréciation par le jury de l’ensemble de la situation de l’élève, et que cette appréciation ne doit pas être entachée d’une erreur manifeste.
Le juge identifie deux vices majeurs dans la décision contestée. D’une part, l’administration ne produit aucune preuve tangible des 80 heures d’absences alléguées. Elle se borne à produire une attestation de la responsable du DEUST, non corroborée par un relevé objectif des absences. Cette attestation fait au demeurant état de 85 heures d’absences et non plus de 80 heures, révélant une certaine incohérence. D’autre part, l’étudiante justifie ses absences par des circonstances exceptionnelles : les obsèques de sa grand-mère avec laquelle elle résidait et des raisons de santé.
Le juge relève enfin qu’il ne reste qu’une seule unité d’enseignement à valider pour l’obtention du diplôme et que les éléments du dossier ne suffisent pas à considérer que l’étudiante ne serait pas en mesure de progresser. Il conclut que l’administration a entaché sa décision d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Ces deux décisions rappellent que les universités doivent veiller scrupuleusement au respect des formes légales dans leurs décisions de refus de redoublement et que leurs appréciations doivent être fondées sur des éléments objectifs et vérifiables, sous peine d’une censure juridictionnelle.
TA Paris, 1re sect. – 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2418113 ; TA Paris, 26 dec. 2025, n° 2536779
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