L’Administration est tenue de respecter et d’exécuter pleinement les décisions visant à garantir l’effectivité des droits relatifs à l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Dans une première affaire, un adolescent de 15 ans qui présentait un trouble du spectre de l’autisme, scolarisé en classe de seconde professionnelle, s’était vu attribuer une aide humaine individuelle pour la totalité de son temps de scolarisation par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (CDAPH), conformément aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation.
Pourtant, l’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) affectée auprès de lui avait indiqué à la famille qu’elle ne pourrait ne lui apporter son aide qu’à hauteur de 12h par semaine. La durée de l’aide individuelle effectivement apportée à l’adolescent par l’AESH était ainsi largement inférieure aux 35 heures correspondant à son temps de scolarisation. Or, sa situation ne lui permet pas de suivre sa scolarité dans des conditions normales, compte tenu de ses besoins particuliers d’accompagnement.
Les parents de l’adolescent ont alors immédiatement mis en demeure la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter totalement la décision de la CDAPH.
Dans une seconde affaire, une adolescente s’était vu attribuer une aide mutualisée aux élèves handicapés, ainsi qu’un matériel pédagogique adapté. Si l’adolescente a effectivement bénéficié d’une aide mutualisée, la personne chargée de l’accompagner avait en charge cinq élèves, au lieu de deux.
Ses parents ont là aussi, mis en demeure la rectrice de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision de la CDAPH du Val-de-Marne.
Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a profité de ces deux affaires pour rappeler qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
Il a ainsi enjoint à l’Administration d’exécuter dans leur intégralité les décisions de la CDPAH, ou a minima, de réexaminer la situation des requérants.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais très régulière de condamnation des rectorats pour leur carence dans la mise à disposition d’AESH.
Ordonnances commentées : TA Melun, 4 oct. 2024, n° 2410975 ; TA Melun, 4e ch., 25 oct. 2024, n° 2410268