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Un élève ne peut être affecté dans un collège loin de l’hôpital où il suit des soins réguliers

Le rectorat doit prendre en compte les soins dispensés à un élève dans sa décision d’affectation, juge le tribunal administratif de Bordeaux.
Dans cette affaire, les parents de l’enfant avaient sollicité une dérogation pour l’affectation en classe de 6e de leur fille A, afin qu’elle soit inscrite au collège « Émile Combes » à Bordeaux, ce qui fut refusée par le rectorat.Le refus fut déféré au tribunal administratif par les parents, via un référé suspension.

Le juge relève tout d’abord l’urgence à statuer en référé. En effet, le collège où la jeune fille fut affecté était plus éloigné que le collège demandé du CHU de Bordeaux à même d’assurer une prise en charge médicale de l’enfant. Le juge prend en compte la pathologie de l’élève qui a nécessité plusieurs intervenions chirurgicales et nécessite selon un certificat médical « une prise en charge rapide en cas de problème, si bien que » il apparaît indispensable que cet enfant reste à proximité [du centre hospitalier] que ce soit en terme de domicile que de scolarisation pour que la prise en charge qui ne peut être réalisée ailleurs soit la plus adaptée possible ». Le juge relève également que l’élève apprend le chinois et que seul l’établissement demandé offre cet enseignement.

Le juge retient donc l’urgence à statuer.
S’agissant de la légalité de la décision, le juge retient la méconnaissance de l’alinéa  7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir le défaut de motivation de la décision.

Le juge suspend donc le refus opposé à la demande de dérogation et ordonne à la rectrice de réexaminer la demande de dérogation de l’élève. Il sera relevé que le juge du référé aurait pu retenir plus simplement la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’erreur manifeste d’appréciation commises par la rectrice et ainsi enjoindre au recteur de délivrer directement la dérogation demandée.

Tribunal administratif de Bordeaux, 12 août 2024, n° 2404740.