Custom Pages
Portfolio

Accès aux études de santé : le tribunal administratif de Paris annule une délibération faute de publication des modalités d’interclassement

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Chaque année, des milliers d’étudiants de licence d’accès santé découvrent un classement dont ils ne comprennent ni la construction ni les paramètres. Les textes laissent aux universités une large liberté d’organisation, ce qui rend d’autant plus sensible la question de l’information des candidats. Le jugement rendu le 30 septembre 2026 par le tribunal administratif de Paris apporte sur ce point une réponse ferme : l’université peut harmoniser les résultats d’étudiants venus de filières différentes, à la condition d’en avoir publié les modalités avant les épreuves.

Une étudiante inscrite en troisième année de licence d’accès santé, dans une mineure santé adossée à une licence d’économie et de gestion, avait été admise à passer les épreuves orales avant d’être ajournée. Elle demandait l’annulation de la délibération du jury se prononçant sur l’admission des candidats en deuxième année d’études de santé et sur leur classement, en contestant notamment l’interclassement opéré à l’issue du premier groupe d’épreuves.

 

L’interclassement est licite, mais ses modalités doivent être connues à l’avance

 

L’admission en deuxième année des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur et à la réussite d’épreuves organisées en deux groupes. Le premier groupe est défini par l’université à partir des enseignements du parcours antérieur ; le second évalue des compétences transversales et comporte une ou plusieurs épreuves orales. L’arrêté du 4 novembre 2019 précise que les universités définissent des groupes de parcours, répartissent les places entre eux selon des objectifs de diversification, et que le pourcentage de candidats admis directement à l’issue du premier groupe ne peut excéder la moitié des places offertes.

Le livret de la mineure santé décrivait le dispositif retenu par l’établissement : l’unité de formation et de recherche transmet les résultats obtenus par l’étudiant, un rang de classement est établi au sein de sa licence par rapport à l’effectif global, puis les étudiants sont interclassés par groupe de licences, en l’occurrence les langues, les sciences humaines et les sciences. Ce classement commun détermine les candidats admis directement, dans la limite de la moitié des capacités disponibles, et ceux qui sont convoqués aux épreuves orales.

Le tribunal valide le principe. L’interclassement, qui permet d’harmoniser les notes en vue d’un classement commun de candidats issus de filières différentes, n’est proscrit par aucune disposition législative ou réglementaire, et l’université pouvait le mettre en œuvre. La censure porte sur autre chose : l’établissement n’apportait aucune précision sur la méthode suivie pour interclasser, au sein de groupes réunissant des majeures distinctes et plusieurs niveaux, des étudiants classés à partir d’un rang obtenu dans leur propre licence, ni sur la manière dont les candidats à égalité étaient départagés.

Le raisonnement est doublement intéressant. Ces modalités ne relèvent pas de la souveraineté du jury : elles constituent des paramètres du déroulement des épreuves du premier groupe, que l’université doit fixer et publier. Leur importance est en outre renforcée par leur effet, puisque l’interclassement détermine quels étudiants sont admis sans passer les oraux. Elles auraient donc dû être portées à la connaissance des candidats en amont des épreuves. La délibération est annulée pour ce seul motif, sans examen des autres moyens.

 

Une annulation modulée dans le temps et un réexamen individuel

 

L’annulation d’un acte administratif implique en principe qu’il soit réputé n’être jamais intervenu. Le juge peut toutefois déroger à cet effet rétroactif lorsqu’une telle rétroactivité emporterait des conséquences manifestement excessives, au regard des effets déjà produits par l’acte, des situations qui se sont constituées et de l’intérêt général qui s’attache au maintien temporaire de ces effets. Les parties avaient été invitées, par un courrier du 2 septembre 2026, à présenter leurs observations sur ce point, formalité qui conditionne la modulation.

Le tribunal en fait application. Une annulation rétroactive aurait remis en cause l’ensemble des décisions notifiées aux étudiants admis, qui avaient suivi les enseignements de l’année écoulée. L’annulation ne prend donc effet qu’à compter de la mise à disposition du jugement, et les effets antérieurs sont réputés définitifs en ce qui concerne les étudiants admis dans la filière de leur choix, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées. Cette réserve est essentielle : elle préserve les droits des requérants qui, comme l’intéressée, avaient saisi le juge.

L’injonction prononcée est à la mesure de ce raisonnement. L’université dispose d’un mois pour communiquer à l’étudiante les modalités d’établissement de son interclassement à l’issue du premier groupe d’épreuves, puis pour réunir de nouveau le jury afin qu’il réexamine sa candidature, le cas échéant sur la base d’un interclassement modifié au regard de l’appréciation des mérites des candidats, en comparant ses résultats à ceux des étudiants déjà admis. L’université est condamnée à verser 1 800 euros au titre des frais d’instance, sur les 4 800 euros demandés.

Pour les étudiants, l’enseignement est double. Une contestation utile suppose d’identifier le paramètre précis qui n’a pas été publié, plutôt que de discuter la note obtenue. Et la requête doit être introduite sans attendre, puisque seuls les recours déjà engagés à la date du jugement échappent au maintien des effets de la délibération annulée.

Ce jugement consacre une exigence simple de transparence dans l’accès aux études de santé : tout ce qui conditionne le classement et l’admission doit être porté à la connaissance des candidats avant les épreuves, qu’il s’agisse des enseignements pris en compte, des règles d’harmonisation entre licences ou du départage des candidats à égalité. Il montre également qu’une annulation modulée dans le temps conserve toute son utilité pour l’étudiant qui a saisi le juge, puisqu’elle lui ouvre un réexamen individuel. Nausica Avocats, qui représentait l’étudiante, accompagne les candidats et leurs familles dans les contentieux de l’accès aux formations de santé.

 

Paris, 1ère section, 3e chambre, 30 septembre 2026, n° 2523594

FAQ

❓Comment s’organise l’accès en deuxième année d’études de santé depuis une licence d’accès santé ?

L’admission est subordonnée à la validation du parcours de formation antérieur et à la réussite d’épreuves organisées en deux groupes. Le premier groupe repose sur les résultats obtenus dans les enseignements de la licence, selon des modalités définies par l’université dans ses modalités de contrôle des connaissances. Le second groupe évalue des compétences transversales et comporte une ou plusieurs épreuves orales. Les candidats les mieux classés à l’issue du premier groupe peuvent être admis directement, dans la limite de la moitié des places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chaque formation.

❓Que recouvre l’interclassement entre licences ?

L’interclassement consiste à harmoniser les résultats d’étudiants issus de filières différentes afin d’établir un classement commun au sein d’un même groupe de parcours. Le tribunal administratif de Paris juge qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’interdit et qu’une université peut légalement y recourir. La difficulté tient à sa construction : passer d’un rang obtenu dans une licence à une position dans un classement regroupant plusieurs mentions et plusieurs niveaux suppose une méthode, qui doit être définie, appliquée uniformément et portée à la connaissance des candidats avant les épreuves.

❓Quelles informations l’université doit communiquer avant les épreuves ?

Les modalités des épreuves du premier groupe sont arrêtées dans le cadre des modalités de contrôle des connaissances. Elles doivent inclure les paramètres qui déterminent le classement : enseignements pris en compte, pondérations, méthode d’harmonisation entre licences et règles de départage des candidats à égalité. Le jugement commenté précise que ces éléments ne relèvent pas de la souveraineté du jury et doivent être publiés avant les épreuves, d’autant qu’ils décident de l’admission directe de certains candidats, dispensés des oraux. Leur absence entache la délibération d’irrégularité.

❓Jusqu’où va la souveraineté du jury ?

La souveraineté du jury couvre l’appréciation de la valeur des candidats et de leurs mérites comparés, que le juge ne contrôle pas. Elle ne s’étend ni aux règles d’organisation des épreuves, ni aux coefficients, ni aux méthodes de calcul fixées en amont par l’université, qui relèvent de la réglementation de l’examen et sont soumises au contrôle du juge. La distinction commande la stratégie contentieuse : un recours fondé sur la seule contestation d’une note est voué à l’échec, alors qu’un moyen tiré de l’irrégularité des règles du jeu peut prospérer.

❓Que signifie une annulation dont les effets sont modulés dans le temps ?

Le juge peut déroger à l’effet rétroactif de l’annulation lorsqu’une telle rétroactivité emporterait des conséquences manifestement excessives, après avoir invité les parties à s’expliquer sur ce point. Les effets passés de l’acte sont alors réputés définitifs. Dans cette affaire, les étudiants déjà admis conservent le bénéfice de leur admission et de l’année suivie. La réserve tenant aux actions contentieuses engagées à la date du jugement protège en revanche les requérants : l’étudiante obtient un réexamen individuel de sa candidature, ce qui démontre l’intérêt d’agir sans attendre.

Nos derniers articles similaires