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Accès en M2: le refus ne pouvait légalement se fonder sur le niveau académique insuffisant de l’élève

Il existe un droit presque absolu à la poursuite des études en master 2 pour les élèves ayant validé le master 1. C’est ce que vient rappeler le tribunal administratif dans une affaire où il censure la pratique, qui existe encore, de sélection des étudiants entre le M1 et le M2.

Dans l’affaire commentée, une étudiante ayant validé une première année de Master « droit privé » à l’université Panthéon Sorbonne en 2017, a présenté une candidature auprès de la faculté de droit de Grenoble afin d’ intégrer la deuxième année de Master « droit parcours droit privé et des affaires » au titre de l’année 2024-2025.

En dépit de l’obtention de son Master 1, le doyen de la faculté de droit a  par une décision en date du 19 juillet 2024, refusé de l’admettre dans ce master 2 estimant que son niveau académique était insuffisant.

C’est ainsi que l’étudiante, a demandé au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision. Puis,  dans son mémoire en défense et à l’audience, l’Université a finalement soutenu un nouveau motif de refus tenant cette fois,  à la non-équivalence des unités d’enseignement dispensées au sein des Master 1 des deux facultés, au titre  des dispositions de l’article D. 612-36-4 du code de l’éducation. Dès lors, le juge des référés a estimé que le nouveau moyen présenté par l’Université devait être considéré comme une demande de substitution de motif.

Toutefois, le  juge a suspendu la décision litigieuse estimant, qu’en dépit de cette substitution de motif de refus, «  il n’apparaît pas que les UE dispensés à Mme D en Master 1 soient à ce point distincts des UE dispensées en Master 1 « droit privé et des affaires » à l’UGA ».

Le président de l’université Grenoble Alpes a donc été enjoint d’inscrire l’étudiante  en deuxième année du master mention « droit parcours droit privé – droit des affaires » au titre de l’année universitaire 2024/2025.

Il ressort ainsi de l’affaire commenté qu’ à l’exception d’un écart disproportionné entre les unités d’enseignement de Master 1 dispensé par des facultés différentes, une université ne peut légalement se fonder sur l’absence d’équivalences entre les UE pour refuser la candidature d’un étudiant dans un Master 2.

 

TA Grenoble, 16 sept. 2024, n° 2406381.