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Accuser à tort un confrère d’une tentative d’homicide : la radiation d’un infirmier confirmée en appel

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Certaines accusations ne se portent pas à la légère, a fortiori contre un confrère. La décision rendue publique le 21 août 2026 par la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers en apporte une démonstration saisissante. Un infirmier libéral qui avait désigné nommément l’un de ses associés comme l’auteur d’une tentative d’homicide commise à son encontre voit sa radiation du tableau confirmée, l’enquête ayant totalement mis hors de cause le confrère visé.

Le contexte était celui d’un cabinet de groupe en crise. Les relations entre trois associés s’étaient dégradées depuis plusieurs années, et deux d’entre eux avaient proposé à l’automne 2023 une séparation amiable, assortie d’un préavis de six mois et d’une offre de rachat de patientèle. Quelques semaines plus tard, le troisième, blessé à l’arme blanche dans les locaux du cabinet, accusait l’un de ses associés d’être son agresseur. Placé en garde à vue, ce dernier était ressorti libre, et le parquet avait classé l’affaire sans suite, faute de preuves suffisantes. Deux plaintes disciplinaires croisées s’en étaient suivies. La chambre de première instance avait rejeté celle de l’infirmier blessé et prononcé sa radiation sur la plainte de ses associés.

 

Désigner un confrère comme l’auteur d’un crime engage la responsabilité déontologique de l’infirmier

 

La Chambre disciplinaire nationale joint d’abord les deux appels, qui portaient sur des plaintes croisées examinées le même jour en première instance. Elle écarte le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire, les premiers juges s’étant fondés exclusivement sur les pièces échangées entre les parties, et non sur un dossier pénal dont l’appelant disait n’avoir obtenu communication que tardivement. Les reproches d’éviction brutale et déloyale formulés contre les deux associés sont ensuite rejetés : compte tenu de leurs efforts crédibles pour parvenir à une séparation amiable, aucun manquement à la loyauté ni à la confraternité ne pouvait leur être imputé.

L’essentiel se joue sur l’accusation portée contre l’associé. Plusieurs dispositions du code de la santé publique sont mobilisées. L’article R. 4312-25 interdit à un infirmier, quel que soit le moyen de communication utilisé, de calomnier un confrère ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire. L’article R. 4312-9 lui commande de s’abstenir, même en dehors de l’exercice professionnel, de tout acte de nature à déconsidérer la profession, et l’article R. 4312-32 rappelle qu’il est personnellement responsable de ses décisions.

La chambre relève que la police et le parquet avaient conduit des investigations sérieuses, qui avaient disculpé le confrère en mettant en évidence de nombreuses incohérences dans la version du plaignant. Les explications de ce dernier ne l’ont pas davantage convaincue, notamment au regard de résultats d’analyses pratiquées avant son intervention chirurgicale, dont il ne rendait pas compte de manière plausible. Ce raisonnement appelle une observation. Un classement sans suite ne revêt aucune autorité de chose jugée et ne lie pas le juge disciplinaire, qui forme sa conviction au vu des pièces et des débats. C’est au terme de ce seul examen que la juridiction caractérise un manquement grave, sans attendre l’issue de la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par le confrère mis en cause.

 

Une radiation fondée sur l’atteinte portée à la confiance des patients

 

Pour contester la sanction, l’infirmier invoquait la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ses sérieuses difficultés économiques et les troubles que ces événements causaient à sa famille. La chambre rappelle que les principes de proportionnalité et de personnalisation des sanctions imposent au juge disciplinaire de tenir compte de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement professionnel de l’intéressé. Elle n’en juge pas moins la radiation justement fixée, les faits étant graves et ruinant la confiance que les patients sont en droit de placer dans la fonction d’humanité de l’infirmier.

L’argument tiré de la présomption d’innocence se heurtait à une difficulté de principe. L’infirmier n’était pas poursuivi pour une infraction, mais pour un manquement déontologique autonome, que la juridiction ordinale peut caractériser sans attendre une éventuelle condamnation pénale, en vertu de l’indépendance des procédures. La solution ne remet pas en cause la faculté, pour la victime d’une infraction, de s’adresser aux autorités. Elle sanctionne l’accusation nominative et affirmée d’un confrère que l’enquête a entièrement mis hors de cause.

Les effets de la radiation sont considérables. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, l’infirmier radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’Ordre et se trouve privé à titre définitif du droit de siéger dans les instances ordinales. La chambre prend toutefois soin de reproduire l’article L. 4124-8, qui permet au professionnel radié, trois ans au moins après la décision définitive, de demander à être relevé de l’incapacité qui en résulte par une requête adressée au président de la chambre ayant statué en première instance. La radiation, qui prend effet le 1er octobre 2026, n’interdit donc pas toute perspective de retour à l’exercice.

La leçon de cette décision dépasse les circonstances singulières de l’espèce. La confraternité ne se réduit pas à la courtoisie entre professionnels : elle proscrit de livrer un confrère à la suspicion sans fondement, surtout lorsque l’accusation vise un crime et surgit au cœur d’un conflit d’associés. La décision montre aussi que la juridiction ordinale apprécie la gravité d’un comportement au vu de son propre dossier, sans subordonner sa décision à l’issue des procédures pénales. Nausica Avocats assiste les infirmiers libéraux dans la conduite des séparations conflictuelles et devant les chambres disciplinaires, lorsque le différend entre associés prend une dimension ordinale.

 

Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers, 21 août 2026, décision n° 863

FAQ

❓Quel est l’effet d’un classement sans suite sur une procédure disciplinaire ?

Le classement sans suite est une décision par laquelle le procureur de la République renonce, en l’état, à engager des poursuites. Dépourvu d’autorité de chose jugée, il ne s’impose pas au juge disciplinaire, qui apprécie librement les faits au vu des pièces du dossier et des débats. Ce classement ne fait donc pas obstacle à une sanction lorsque le comportement du professionnel est établi par d’autres éléments. Dans la décision n° 863, la Chambre disciplinaire nationale s’appuie sur les constats de l’enquête et sur les échanges contradictoires de l’audience pour retenir le caractère calomnieux de l’accusation portée contre un confrère, sans attendre l’issue de la plainte pénale déposée par ce dernier.

❓Que risque un infirmier qui accuse faussement un confrère ?

Sur le plan déontologique, l’article R. 4312-25 du code de la santé publique interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de relayer des propos de nature à lui nuire dans l’exercice de sa profession. Une accusation mensongère peut également constituer un acte déconsidérant la profession au sens de l’article R. 4312-9. La sanction dépend de la gravité des faits et peut aller jusqu’à la radiation, comme l’illustre la décision n° 863, rendue à propos d’une accusation de tentative d’homicide. Indépendamment de la voie disciplinaire, l’auteur d’une dénonciation calomnieuse s’expose à des poursuites pénales et à une action en réparation de la part de la personne mise en cause.

❓Comment sont jugées des plaintes croisées entre infirmiers ?

Lorsque deux infirmiers portent plainte l’un contre l’autre, chaque plainte suit son propre cheminement devant le conseil de l’Ordre avant d’être transmise, à défaut de conciliation, à la chambre disciplinaire de première instance. Les plaintes peuvent être examinées au cours d’une même audience et donner lieu à des décisions distinctes, ou être jointes pour qu’il soit statué par une décision unique. Dans l’affaire commentée, les deux dossiers avaient été jugés séparément en première instance, puis joints par la Chambre disciplinaire nationale. Chaque grief conserve néanmoins son autonomie : le rejet de la plainte de l’un ne préjuge pas de la sanction de l’autre.

❓Quelles conditions permettent à un infirmier radié de retrouver le droit d’exercer ?

L’article L. 4124-8 du code de la santé publique, applicable aux infirmiers, permet au professionnel radié de demander à être relevé de l’incapacité résultant de la radiation, après un intervalle d’au moins trois ans suivant la décision définitive. La requête est adressée au président de la chambre disciplinaire qui a statué en première instance. Si la demande est rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être renouvelée qu’après un délai de trois ans à compter de l’enregistrement de la première requête. Le succès d’une telle démarche dépend en pratique des éléments que l’intéressé est en mesure de produire sur l’évolution de sa situation et de son comportement.

❓Quelle place occupent les circonstances personnelles dans le choix de la sanction ?

Les principes de proportionnalité et de personnalisation obligent le juge disciplinaire à prendre en compte l’ensemble des éléments caractérisant le comportement professionnel de l’infirmier poursuivi. Les difficultés économiques, la situation familiale, l’ancienneté ou l’absence d’antécédents peuvent donc être utilement invoquées. Ces circonstances ne suffisent cependant pas à écarter une sanction sévère lorsque les faits sont d’une particulière gravité. Dans la décision n° 863, la juridiction examine les difficultés financières et familiales avancées par l’intéressé avant de juger que la radiation demeure justifiée, eu égard à l’atteinte portée à la confiance que les patients placent dans la profession.

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